OPINIONS LÉGALES
Mais les auteurs de la Confédération ne sont pas les seuls qui aient donné ce sens à l'acte fédéral ; des juges éminents dans nos différentes provinces, l'ont depuis ainsi interprêté. Je citerai l'opinion de plusieurs plus tard quand je discuterai l'acte des licences ; et en attendant je me contenterai de celles de deux juges de notre cour d'appel, dont l'un est mort avec le respect de tous ceux qui le connaissaient, et dont l'autre préside, avec toute l'autorité que donne la science, le plus haut tribunal de ce pays. Je veux parler de Sir A. A. Dorion et du défunt juge Sanborn:
Donnant leur opinion sur la valeur du contrat d'échange, dans l'affaire des Tanneries et traitant, à ce sujet, des pouvoirs des provinces, ils disaient : Sir A. A. Dorion — " Nous savons que par l'acte de la Confédération, les législatures des diverses provinces ne sont pas uniquement des corporations dans le sens ordinaire du mot. Elles sont, nul doute, des corporations, dans un sea% recevant leur autorité de pouvoirs qui leur sont supérieurs, mais non dans le sens limité dans lequel on accepte ordinairement le mot corporation. Il n'y a pas de différence entre les pouvoirs des législatures locales et ceux du parlement fédéral, dans les limites de leur sphère respective. C'est-à-dire, que les pouvoirs «les législatures dans les limites qui leur sont assignées, sont aussi étendus que ceux du gouvernement de la Puissance, dans ses propres limites. L'un n'est pas inférieur à l'autre. Je trouve que les pouvoirs de l'ancienne législature du Canada sont restes aux législatures locales. Nous avons un gouvernement modelé sur la constitution anglaise. Nous avons le gouvernement responsable? dans toutes les provinces, ces pouvoirs ne viennent pas des législateurs, mais d'un usage constant. Ils sont fondés sur le! consentement et sur l'affirmation de ces principes qui inspiraient la constitution britannique. Je ne trouve pas que l'intention de la constitution nouvelle était d'initier une forme de gou-
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vernement entièrement nouvelle ou de priver la législature «d'aucuns des pouvoirs qu elle possédait déjà, mais seulement de diviser ces pouvoirs dont quelques-uns restent aux législatures locales ; mais je n'en trouve pas qui soient diminués."
" La nouvelle législature, dans tout ce qui est particulier à la province de Québec, possède tous les droits de l'ancienne législature et ils doivent être conservés à cette province, de la même manière que sous l'ancienne constitution."
Sanborn, J. "La vieille province du Bas-Canada, fut constituée en province séparée par l'acte de 1791, avec un gouverneur, un conseil législatif et une assemblée législative, et elle n'a jamais perdu son autonomie, elle avait des lois distinctes, tant dans les statuts que d'après le droit commun, aucun des pouvoirs qui lui appartenaient au point de vue civil, ne devait lui être enlevé par l'acte de l'Amérique Britannique du Nord 1867, et de fait aucun ne lui a été enlevé, car ce n'est pas la coutume du gouvernement anglais de reprendre les droits constitutionnels, une fois qu'ils ont été accordés ....
" Cet acte, comme je le comprends, a distribué, pour être exercés dans des limites prescrites, des pouvoirs déjà existants, à différentes législatures, dont une centrale et plusieurs subordonnées, toutes sur le même modèle, et sans détruire l'autonomie des provinces ni la continuité de leur existence : les pouvoirs du parlement fédéral lui étant délégués, dans un certain sens, des provinces mêmes, le tout sujet cependant à l'état des colonies anglaises.
" Par la section six de l'acte, les provinces de Québec et d'Ontario sont déclarées être les mêmes que celles qui existaient autrefois sous les noms du Haut et du Bas-Canada. Voilà qui reconnaît leur existence antérieurement à l'acte d'Union de 1840. Partout dans l'acte, ces deux provinces sont reconnues comme ayant déjà la vie et une histoire, à elles propres, sur lesquelles la nouvelle existence est basée. Leurs lois ne sont pas changées et
leur constitution est conservée Je consi'dère que ce serait
commettre une grande faute que d'ignorer les pouvoirs exécutifs ^conférés et exercés dans la province de Québec, quand il s'agit
de définir exactement la nature des privilèges de son Assemblée législative. ... »
Et Todd — Parlmmentary Government in the British colonies^ p. 367, résume ainsi cette doctrine :
" Il y a d'ailleurs un motif additionnel en faveur d'un exercice rare et prudent du droit de veto de la part du Gouverneur-Général en Conseil ; c'est qu'en vertu de leur constitution et suivant la section 92 de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, leslégislatures locales possèdent des pouvoirs législatifs aussi complets et absolus, dans les limites de leur juridiction exclusive,, que ceux exercés par le Parlement fédéral et même que ceux exercés par le Parlement Impérial, dans leurs sphères d'action respectives. Cet argument a été offert avec vigueur par les juges de la cour d'appel d'Ontario en 1873, lors du prononcé du jugement sur la constitutionnalit^ d'un certain acte de la législature, ayant pour objet de confirmer le partage des biens de la succession de feu T. I. Goodhue."
Toutes ces citations, un peu longues sans doute, mais nécessaires dans les circonstances, prouvent à l'évidence la thèse de l'autonomie des provinces et démontrent l'importance qu'il y a de la défendre contre tous les empiétements, qu'ils partent de ce côté-ci ou de l'autre côté de l'Atlantique.
Que cette autonomie nous soit garantie par la constitution,, personne n'en peut douter ; qu'elle soit menacée par le pouvoir central, tout le monde l'admet. Il suffit d'ailleurs de voir ce qui se passe pour se convaincre que des efforts systématiques sont faits en haut lieu, pour détourner les droits des provinces.
De 1868 à 1882, le gouvernement fédéral a objecté à environ 250 lois locales ; (documents sess. 82, No 141.) Il est vrai que toutes n'ont pas été désavouées ; il est vrai même que très peu,, comparativement à ce nombre, l'ont été, mais celles qui furent épargnées ne le furent qu'après qu'elles eurent été amendées de manière à rencontrer les vues centralisatrices du député-ministre de la justice. Il y a de ces désaveux qui sont simplement révoltants d'injustice ; et pour n'en citer que deux, rappelons celui de la loi des cours d'eau d'Ontario, et celui des chemins de fer du Manitoba ; désaveux faits, dans le premier cas, pour favoriser uifc
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ami politique, et dans l'autre, pour maintenir un monopole odieux.
L'on n'a pas oublié la tentative faite en 1872 par Sir John pour enlever aux lieutenants-gouverneurs le droit de nommer lesconseils de la Reine, et forcer ceux-ci à renier l'autorité locale qui les avait distingués au barreau, pour se soumettre à celle du pouvoir fédéral. #
Des lois locales, suggérées par Lord Kimberley, dans sa dépêche du 1er février 1872, furent passées dans les provinces de Québec, d'Ontario et de la Nouvelle-Ecosse et ne furent pas* désavouées (Ontario 36 Vict, ce. 3 et 4, Québec 36 Vict. ch. 13- Nouvelle-Ecosse, 37 Vict ch. 20 et 21.)
Malgré ces lois locales, faites en des circonstances aussi propres à en garantir la constitutionalité, la Cour Suprême, cédant à l'esprit centralisateur qui a inspiré sa création, les a, le 4 nov. 1879, sur la requête de M. Ritchie, avocat de la Nouvelle-Ecosse, déclarées vitra vires, et cela sans y être appelée directement par la nature du litige ; ce qui a jeté des doutes tels sur la valeur de ces nominations de conseils de la Reine, faites par les lieutenantsgouverneurs, que les titulaires hésitent à en prendre le titre et à en réclamer les privilèges.
Et tout réceminment encore, le 2 février 1881, n'a-t-on pas vu la chambre des communes discuter les droits de l'exécutif local à nommer les juges de paix, et quelques-uns de ses membres, suggérer l'opportunité de déclarer que ces nominations étaient du ressort du gouverneur-général en conseil ? De nouveau, danscette occasion, M. Blake a revendiqué les droits provinciaux avec l'autorité de son immense talent.
" Il y a une chose, dit-il, (Hansard 81 p. 870) qu'il ne faut pasperdre de vue en considérant la proposition faite par le député de Prince Edouard : c'est que, avec une constitution écrite comme la nôtre, qui contient en quelques lignes des dispositions requérant un long commentaire pour être interprétées, il faut tenir compte de l'interprétation qui a reçu la consécration de l'usage. Il me semble que cette considération est de la plus grande importance pour établir le sens réel et l'intention de la constitution, et. que ni les juges, ni les avocats, ni les députés, ni les gouverne-
ments ne peuvent refuser de reconnaître un usage établi depuis de nombreuses années.
" Pour en arriver à la question actuelle, les législatures provinciales ont prétendu, à tort ou à raison, quelles avaient le pouvoir de régler cette partie de l'administration de la justice, et cela je crois, depuis la première année que la constitution a été mise en vigueur. Leurs acte% pouvaient être désavoués s'ils étaient ultra vires, et c'était évidemment le cas d'exercer le pouvoir de désaveu, parce que c'était un empiétement direct, en acceptant la théorie qu'elles dépassaient leurs pouvoirs sur les droits et l'autorité du gouvernement, et parce que ces actes devaient causer la plus grande confusion, en créant deux catégories d'officiers."
" Le gouvernement fédéral n'a jamais essayé sous aucun parti, d'exercer son droit supposé de nommer des juges de paix, excepte peut-être par une législation exceptionnelle spécialement faite pour les districts qui sont sous l'administration immédiate du gouvernement du Canada. Nous avons donc un usage de treize ou quatorze ans, basé sur l'interprétation donnée par les législatures et les gouvernements provinciaux et par l'action et le -défaut d'action du parlement fédéral, à cette clause de la constitution."