‹ Biographie, discours, conférences, etc. de L'Hon. Honoré MercierChapitre 49 sur 145 · VENTE DES LIQUEURS ENIVRANTES · texte numérisé non relu

VENTE DES LIQUEURS ENIVRANTES

Je ne veux pas fatiguer les membres de cette chambre, en dénonçant à leur censure tous les actes de centralisation accomplis depuis quelques années, ainsi que toutes les lois fédérales, sur des matières jusqu'ici réservées aux législatures locales, qui ont pris place dans nos statuts. Je me contenterai de commenter particulièrement l'acte des licences de 1883 et des chemins de fer de la même année.

Quant à la destitution de M. Letellier qui fut le coup le plus violent porté à notre autonomie provinciale, j'en ai parlé suffisamment l'autre soir, pour qu'il ne me soit pas nécessaire d'y revenir aujourd'hui.

Cet acte des licences est né sous d'assez étranges circonstances •et les rappeler c'est faire connaître l'esprit qui l'a inspiré.

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Voici comment il fut annoncé dans le discours du trône en 1883 :

" On m'avise que le jugement des Lords du comité judiciaire -du Conseil privé, rendu au mois de juin dernier, dans la cause en appel de Russell vs la Reine, tend à établir quafin d'empêcher la vente sans restriction des liqueurs enivrantes, et dans le but de régler rémission des licenses de magasin, de buvette et d'auberge, l'intervention législative du parlement fédéral sera nécessaire."

Sir John n'avait pas attendu cette décision In re RwsseU pour s'occuper de la question, car dès le printemps de 1882, dans une assemblée publique, à Yorkville, il disait :

" Si je remporte les élections, comme je vais le faire (applaudissements) je dirai à M. Mowatt, ce petit tyran qui a essayé de contrôler l'opinion publique en s'emparant de chaque petit emploi, depuis celui d'huissier d'une cour de division jusqu'à celui de cabaretier — qu'on lui passera à Ottawa un bill restituant aux municipalités le pouvoir qui leur a été enlevé par l'acte des licences (applaudissements)."

C'était bien le programme de Sir John, soumis aux élections fédérales de 1882 ; reconnaître les pouvoirs, sur ce sujet, des autorités municipales, tels qu'ils existaient avant la confédération. Ce programme fut accepté par Thon. M. Meredith, chef de l'opposition de Toronto, en présence de sir John, dans une assemblée publique tenue à Toronto avant les élections de 1882, où M. Meredith dit ce qui suit :

44 Je puis dire que l'opposition actuelle, si elle arrive au pouvoir, est disposée à sabrer les bureaux de commissaires partisans. {Bruyants applaudissements.) Elle se propose de restituer au peuple de la Province les droits qu'il possédait autrefois (Applaudissements.) Elle se propose de restituer aux municipalités les droits dont elles ont joui par le passé. (Applaudissements prolongés.) Je ne crains pas que le peuple ne veuille ou ne puisse exercer convenablement ses pouvoirs. Je ne suis pas comme ces prétendus libéraux qui ont peur de confier au peuple les pouvoirs qui lui appartiennent (Applaudissements.) Et je ne suppose pas non plus qu'en disant hautement ces choses j'aliène le vote d'un seul partisan de la tempérance."

Voici d'ailleurs la résolution adoptée unanimement à cette assemblée où il s'agissait pour Sir John de préparer les élection» fédérales :

" Résolu que le système actuel qui consiste à accorder des licences d'auberge et de magasin par l'entremise des officiers du gouvernement, a été institué et systématiquement employé dans le but de forcer ceux qui font le trafic des liqueurs fortes à servir l'administration du jour, cette convention est d'avis que sans porter atteinte aux lois réglant le trafic des liqueurs fortes et limitant le nombre des licences qui peuvent être accordées, le pouvoir d'accorder ces licences ainsi que les revenus qui en proviennent devraient être restitués aux municipalités."

Le 14 nov. 1883, Sir John répondait à une députation de la ligue de Tempérance :

" Le gouvernement fédéral n'a pas non plus l'intention d'essayer en aucune manière de diminuer les restrictions actuellement imposées à la vente des liqueurs fortes dans aucune province du Canada."

Jusques-là on avait été prudent : on ne parlait pas d'attaquer l'autonomie des provinces à cet égard ; au contraire on voulait restituer au peuple, aux municipalités, les pouvoirs que les législatures locales avaient ignorés.

Mais on voulait décentraliser, pour mieux centraliser. On voulait détruire pour bâtir à son goût dans le sens de Sir John. Voici la résolution proposée par M. Meredith à la chambre locale le 24 janvier 1M83 :

44 Cette chambre tout en reconnaissant la nécessité de maintenir les autres dispositions des lois de licences actuellement existantes et de les mettre strictement à effet, est d'avis qu'il n'est pas dans l'intérêt public, ni de nature à favoriser la cause de la tempérance de continuer à nommer des bureaux de commissaires de licences et des inspecteurs de licences, de la manière que 1* chose se fait actuellement ; et elle est de plus d'avis que pour soustraire autant que possible ces bureaux aux influences politiques, ils devraient être nommés, dans les comtés, par les conseil* de comtés, et, dans les cités et les villes séparées des comtés, par les conseils de ces cités et de ces villes, et que le pouvoir de nom-

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mer un ou plus d'un inspecteur de licences daûs chaque district, devrait être conféré à ces bureaux ; et que cette chambre regrette qu'une législation prévoyant cette modification de la loi ainsi <|ue la remise aux municipalités du revenu entier provenant des licences, à l'exception d'une somme suffisante pour payer les dépenses de la division des licences du département du secrétaire provincial — ne lui ait pas été soumise par les conseillers de £>on Honneur le lieutenant-gouverneur."

La résolution est en apparence bien favorable à la décentralisation ; mais voyez comme M. Meredith trahit sa pensée intime dans les remarques qu'il fait à l'appui de sa motion. En lisant ses paroles on est porté à croire que cette loi des licences est le résultat dune conspiration faite par le parti conservateur d'Ontario, à Toronto même contre les droits provinciaux. Voici ces paroles :

" Si l'on . pense que de plus grands pouvoirs devraient être conférés à la législature pour le règlement de cette question, il y n encore un remède à demander dans un amendement à la constitution. L'on a dit beaucoup de choses à propos des observations faites par le chef du gouvernement fédéral relativement à ce sujet.

u Je ne puis comprendre la position dans laquelle il se trouve que par les rapports qui ont été publiés de ses discours, et c'est <jue le résultat de la plus haute cour du pays, lorsque la question d'accorder des licences s'est accidentellement présentée, est que les lois passées par les législatures locales sont nulles et de nul effet, en tant qu'elles s'arrogent le pouvoir de s'immixer dans l'octroi des licences d'auberges et de magasins. Le chef du gouvernement fédéral semble être d'avis que ce dernier doit légiférer en vue de régler la question dans l'intérêt de la tempérance.

44 II est clair que si cette chambre n'a pas juridiction, tout le monde est aujourd'hui libre d'entreprendre le commerce des boissons enivrantes. J'avoue être d'opinion que la juridiction appartient à la législature locale, et que le parlement fédéral n'a pas le pouvoir de s'occuper de cette question. Je crois que dans les droits donnés aux législatures locales de s'occuper des institutions municipales, celui-ci était inclus. Il est du devoir de la législa-

ture d'exercer ce pouvoir, dans tous les cas, jusqu'à ce qu'un tribunal supérieur ait tranché la question, et, sur ce point, le gouvernement aura l'appui de l'opposition. Si le tribunal décide que le pouvoir appartient aux autorités fédérales, nous devrons tous respecter ce jugement."

La pensée, quoique couverte par la contradiction dans les termes, est toutefois assez claire pour être devinée. Sir John se hâte de la rendre évidente par les paroles suivantes prononcées lors de la discussion sur l'adresse (1883.)

Parlant de la cause de Russell vs la Reine il dit :

" Il est évident pour quiconque à lu le jugement, qu'il soit avocat ou non, que les raisons mêmes sur lesquelles le Conseil Privé a décidé que le Parlement avait le droit d'adopter l'acte Scott, soient celles qui établissent que la législature provinciale d'Ontario n'avait pas le droit de traiter cette question dans l'acte Crooks, si ce n'est comme question de revenu pour fins municipales ou provinciales. L'honorable chef de l'opposition dit que nous aurions dû laisser la question en suspens, jusqu'à ce qu'elle fût finalement décidée. Si cette décision possède quelque valeur — et elle en a en effet — parce qu'elle fait la loi du pays, il n'y a actuellement aucun frein dans la province d'Ontario contre la vente illimitée et sans restriction des liqueurs enivrantes. Ce n'est pas une question dont nous puissions nous jouer ; c'est une question de police intérieure, de nécessité. Si nous voulons empêcher la vente sans restriction des liqueurs alcooliques, nous devons adopter des lois immédiatement ; car je prétends que n'importe qui peut ouvrir une buvette et débiter des liqueurs dans cette ville ou dans toute autre partie de la province d'Ontario, et qu'il n'exista pas de cour au monde qui puisse l'empêcher de le faire."

Comprenant le but centralisateur que se proposait d'atteindre le gouvernement de Sir John, et voyant le coup moi-tel que le projet ministériel devait porter aux institutions provinciales. Thon. M. Blake faisait le 16 mars 1883, devant la chambre des Communes, les observations qui suivent ; (Hansard 1883 page 254).

" La première question qui se présente est celle de savoir si ce

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jugement décide qu'il n'y a pas de pouvoir pour restreindre le nombre des licences émises par les législatures locales. Cette question, l'honorable monsieur, ne Ta pas abordée aujourd'hui. Dans le débat sur l'adresse, il en a disposé d'une façon très sommaire ; il a dit qu'un avocat ou même qu'un. homme qui n'est pas avocat, qui lit attentivement ce jugement, doit voir clairement qu'il a pour résultat inévitable de ne laisser aux législatures locales aucun pouvoir de restreindre le nombre des licences."

" Pour ma part, je ne tire pas cette conclusion de la décision rendue in re Russell vs. la Reine. D'abord, ce jugement n'a pas le moindre rapport, ne touche en aucune manière à la très grande part de droits provinciaux qui est comprise dans le sujet des institutions municipales. La décision porte expressément sur la question de savoir si le pouvoir d'édicter la loi particulière qui se trouvait devant le conseil privé, — c'est-à-dire la loi Scott — était conféré aux législatures locales sous l'un des titres suivants : droits de propriété et droits civils; licences de magasin, de taverne et de buvette ; et affaires privées et locales."

44 Les juges ont formellement déclaré que c'étaient là les points qui avaient été soulevés devant eux et sur lesquels ils décidaient ; ils ne disent pas un mot des institutions municipales qui n'ont pas été invoquées dans la plaidoirie."

" Qu'a-t-on fait auparavant ? quelle était la situation ? quelle était la législation municipale des provinces ? quel est le sens de ce terme tel qu'il se trouve dans l'acte de la confédération ? C'est celui qui, dans l'opinion et l'idée du public, à la demande duquel cet acte fut adopté, se trouve dans le terme " institutions municipales." Les avocats l'ont dit, les jurisconsultes l'ont dit, les juges l'ont dit, les législateurs l'ont dit, et je maintiens que personne ne peut contester cette proposition. Et cependant, nous ne l'avons pas encore discutée ; elle ne l'a pas été dans la cause de Russell vs. la Reine. L'honorable monsieur ne la discute pas, et il nous propose aujourd'hui de décider, sans débat et sans qu'aucune autorité ait prononcé sur le sujet, que les législatures locales n'ont pas ce pouvoir."

414 DISCOtfRS DE

" Dans l'ancienne province du Haut-Canada, avant l'acte de Confédération, les institutions municipales avaient le pouvoir •d'accorder des licences d'auberge, des certificats et des licences de magasin. Le règlement prescrivait qu'une licence d'auberge ne devrait être accordée qu'à la demande de trente contribuables résidents et que sur le rapport de l'inspecteur ; il stipulait qu'aucune licence ne devait être donnée les jours d'expositions agricoles, près des terrains où ces commices avaient lieu."

"Il y avait pouvoir de déclarer les conditions des licences -d'auberge ; il y avait une prescription relative à la capacité minium de logement pour plus de sécurité, de limiter le nombre •des licences, et d'en fixer le maximum à une par 250 âmes. Il y avait pouvoir de faire des règlements pour les établissements munis de licences, de prohiber les ventes de détail dans certains lieux et de prohiber complètement la vente des spiritueux dans les magasins"

Ces prétentions si bien fondées, émises par le chef de l'opposition à Ottawa, avait déjà reçu la sanction de notre Cour ■d'appel dans la cause de la ville de Trois-Rivières et Suite.

Voici les motifs sur lesquels la majorité de la cour a appuyé sa décision :

" 11 paraîtrait cependant que nous n'avons pas à décider quelles sont les institutions essentielles, à l'existence municipale abstraite, mais la signification de ce mot à l'époque de la Confédération. Pour la province de. Québec, les institutions municipales ont été créées par des statuts spéciaux. L'acte général ne date que de 1855. Il fut adopté sous le titre de "Acte Municipal et «des Chemins." L'entretien des chemins, des gués, des ponts et des traverses, la prévention d'abus préjudiciables à l'agriculture, les règlements de police et plusieurs autres matières étaient soumises au pouvoir municipal."

" Entre autre facultés les conseils de comté avaient le pouvoir de faire des règlements pour empêcher et prohiber la vente des liqueurs spiritueuses, vineuses, alcooliques ou enivrantes, ou pour en permettre la vente en la soumettant à certaines restrictions qu'on considérait prudent de faire. (Pour déterminer d'après quelles restrictions et conditions et en quelle manière l'inspecteur

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<lu Revenu dans le district accordera ces licences aux propriétaires de magasin, de traverse ou autres ; voir S. R. B. C. chap. 24 sect. 26 par. 11 et 12)" •

tl En 1858, la Législature passa un acte intitulé "Acte concernant les institutions Municipales du Haut Canada ; " et dans cet acte on accordait aux municipalités du Haut Canada des pouvoirs semblables à ceux qui étaient accordés aux municipalités dans le Bas-Canada et aux Trois-Rivières particulièrement. Et cette législation était aussi en force à l'époque de la Confédération Nous ne pouvons nous empêcher de croire

que cela a été suffisant pour inclure les lois prohibant la vente des liqueurs enivrantes au nombre des attributions des législatures provinciales, comme faisant partie des institutions municipales suivant la signification de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord. Avec son honneur le juge en chef Richards nous croyons devoir nous reporter à l'état de choses existant dans les provinces à l'époque de l'adoption de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, alors en force dans les différentes provinces sur ce sujet et le but général de la Confédération que l'on voulait fonder, avant de déterminer la valeur des termes non définis dans l'acte. Mais dans la cause de Frédericton vs. la Reine, il a été décidé par la Cour Suprême que le Parlement fédéral seul avait le droit de voter une loi prohibant la vente des liqueurs. Il est vrai que cette décision va un peu au-delà de la question actuelle, qui est de décider si le gouvernement fédéral a le droit de voter une loi prohibant la vente des liqueurs, ce qui est une chose toute différente. Cependant nous convenons que le point a été -discuté au long devant la cour."

Puis il continue :

" Nous prétendons que d'après une interprétation exacte du paragraphe 8, l'acte de l'Amérique Britannique du Nord réserve «aux législatures provinciales le droit de passer des lois prohibant la vente des liqueurs enivrantes dans l'intérêt des municipalités."

" Nous avons retardé notre jugement dans cette cause pendant un temps beaucoup plus long que d'habitude pour attendre la déci-

sien du Conseil Privé dans la cause de Russell vs. la Reine, dansl'espérance que noms poumons peut-être y trouver quelque autorité clairement établie qui aurait pu nous aider dans le jugement à rendre dans cette cause, et dans celle de Hamilton vs. le township de Kingsey. Mais nous avons été quelque peu désappointés à cet égard."

" Les honorables Lords s'en sont tenus strictement à la question qui leur a été soumise, et ils ont prétendu que lacté de Tempérance du Canada de 1878 ne contredit pas les paragraphes 9, 13 et 16 de la section 92 de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord ; que c'est un acte qui se rapporte plutôt à un mal public qu'à de* droits civils, que c'est une question d'un intérêt général et non pas seulement d'une nature particulière à une province, et que, s'il affecte les revenus d'une province, ce n'est seulement que d'une manière incidente."

" Nous n'avons pas besoin de dire que nous ne donnons ici qu'un très court résumé des arguments de leurs Honneurs, .mais leur opinion commande un assentiment général, non seulement par égard à la source du jugement, mais aussi en considération de la force du raisonnement."

" Le comité judiciaire dit ensuite que le Parlement fédéral a le pouvoir de voter une loi prohibant la vente des liqueurs enivrantes ; il a spécialement refusé de poser aucune règle à l'égard des paragraphes autres que ceux qui lui était soumis, et celui auquel avait fait allusion le juge en chef Ritchie ; et, en conséquence, il n'a pas ni explicitement, ni par déduction, prétendu que le parlement fédéral pouvait seul voter une. loi prohibitoire, ou plutôt une loi prohibant la vente des liqueurs, excepté à certaines conditions ; comme par exemple, sujette à une licence imposée pour créer un revenu."

De son côté le juge en chef Spragge disait le 30 juin 1882, en rendant jugement dans une cause semblable portée devant la Cour d'Appel de la Province d'Ontario ;

" En examinant les différentes matières laissées exclusivement aux législatures des provinces, il est évident que c'était l'intention d'accorder à ces législatures de très grands et immenses

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pouvoirs sur tous les sujets d'un intérêt local ou domestique. Les provinces possédaient déjà avant la Confédération des pouvoirs complets sur ces matières, et il parait être entré dans le plan général de la constitution de leur laisser les mêmes pouvoirs."

" Elles avaient d'après les tenues de l'acte, le pouvoir de légiférer sur ces sujets, dans le sens vrai et complet du mot. C'est ce qui ressort évidemment des mots "exclusif " et "exclusivement " et ces mots sont souvent répétés dans l'acte Impérial."

44 Toute autre législation sur ces matières est exclue. Aucun changement, aucune modification, aucun amendement d'une loi tombant dans cette catégorie de sujets ne peut être fait par une autorité autre que la législature provinciale

" Il me vient à l'esprit une autre considération, qui me paraît décisive. Cette question des licences, de règlements municipaux et des permis aux personnes, appartient aux institutions municipales et est, outre cela, d'une nature locale."

" Maintenant la législation sur ces matières étant exclusivement abandonnée aux législatures provinciales et toute autrelégislation étant par le fait exclue, il s'en suit que l'acte de l'Amérique Britannique du Nord tend à enlever à tout corps ou pouvoir législatif, le droit d'accorder des licences, de faire des règlements et donner des permis ; pouvoirs qu'ils ont exercés indubitablement. L'effet dans cette cause serait tout autre que la division des pouvoirs législatifs ; ce serait une suppression des pouvoirs à l'égard des matières qui, jusqu'à la Confédération, ont été soumises aux législatures provinciales."

Plus loin encore il dit :

" Il est important de se souvenir que le parlement Impérial, en confiant aux législatures provinciales le pouvoir de faire des lois,, concernant les institutions municipales, leur a donné comme sujet de législation, ce qui était alors, et depuis de nombreuses années, une délégation de pouvoirs par la législature générale. Ce pouvoir a été accordé dans des termes aussi intelligibles et aussi complets que possible " pour employer des termes d'accord avec le sujet." Cela comprenait nécessairement ex vi termini le pouvoir de changer les lois concernant ce sujet, et tant que les changements opérés ne l'ont été que dans les institutions municipa-

les, les .législatures ont été dans les limites de leur juridiction. Dans la Province du Haut-Canada, à 1 époque de la Confédération, les conseils de townships, les conseils de comté, les conseils de ville, et les bureaux de commissaires de police, étaient tous des pièces de la machine qui, prenons le comté de York pour exemple, constituaient l'institution municipale. De grands changements pourraient être faits dans toutes ces parties de l'institution ; leurs pouvoirs et leurs devoirs pourraient être changés ; quelques parties pourraient être laissées de côté, comme les conseils de townships, les conseils de comté ou les bureaux de commissaires, qui rendent la machine trop compliquée, ou pour toute autre raison : et les pouvoirs et devoirs exercés par les pièces mises de coté pourraient être accordés à celles qui ont été conservées, ou à quelques bureaux ou pièces nouvelles dans la machine. Je ne vois pas comment les législatures provinciales n'auraient pas juridiction pour faire tous ces changements pourvu qu'ils n'aient rapport toujours qu'aux institutions municipales."

Ensuite dans l'autre cause qui fut décidée dans le même temps, le savant juge dit :

" Le défendeur dans cette cause est accusé d'avoir tenu dans sa maison, dans la ville, de Chatham, des liqueurs distillées, dans le but de trafiquer, de les vendre, et d'en faire un commerce : et comme il appert que le défendeur avait déjà été trouvé coupable de la même faute, la récidive fut punie par un emprisonnement de trois mois avec travaux forcés."

" Le statut d'après lequel le défendeur a été poursuivi contient une clause pour la condamnation et la sentence. On ne conteste pas ce droit, mais on prétend que la législature d'Ontario n'avait pas juridiction pour passer cet acte, d'après lequel le défendeur a été condamné ; on allègue d'abord que c'est un acte qui s'applique aux questions de trafic et commerce, et de plus, on prétend qu'en admettant même que l'acte soit parfait sous ce rapport, il est vitra vires, parce qu'il impose, en sus de l'emprisonnement, les travaux forcés en punition de l'offense commise."

u Au sujet du point soulevé dans le plaidoyer que la clause 0 autorise la législation concernant les magasins, buvettes, tavernes, encan teurs et autres licences, mais seulement dans le but de

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percevoir un revenu, je remarque que dans plusieurs des cas cités, on a prétendu que le pouvoir de légiférer au sujet de ces licences était limité à l'objet indiqué dans la clause î). Mais je ne vois pas que tel soit le but de cette clause. Le pouvoir d'accorder une licence aux magasins, buvettes, tavernes, encanteurs et à quelques autres industries, résidait dans les corps municipaux à la date de la Confédération, et ce pouvoir a été transmis aux législatures provinciales par la clause 8. Si on doit comprendre la clause 9 de cette manière, et on prétend qu'il doit en être ainsi, les pouvoirs conférés par la clause 8 se trouvent limités à une législation touchant les licences, seulement lorsqu'il est nécessaire de créer un revenu et quelque puisse être l'urgence d'une législation au sujet des maisons d'amusements, afin de prévenir l'intempérance et maintenir l'ordre."

*■ J'interprète la clause 9 comme corroborant la clause 8 et destinée à donner plein pouvoir aux législatures provinciales (ou au moins à leur permettre de décider les doutes qui peuvent exister sur ce point) au sujet des licences énumérées plus haut, dans le but de créer un revenu aussi bien que dans l'intérêt du l>on ordre. J'ai hésité à donner cette interprétation à la clause 9 parce que, autant que je sache, l'interprétation la plus restreinte qu'on lui a donnée» dans les premières causes après la Confédération a généralement été acceptée comme bonne ; mais il m'est impossible de concourir dans cette interprétation

ta» juge Burton donne les motifs suivant pour concourir dans ce jugement :

" A l'époque de la Confédération, l'acte municipal de 1860 était en force et, sous son autorité, les conseils municipaux avaient le pouvoir de voter des règlements, et fixer, dans de certaines limites, la punition pour leur infraction. On avait transporté aux commissaires de police le pouvoir appartenant autrefois au conseil, rie passer des* règlements concernant les tavernes, et de prohiber la vente sans licence des liqueurs enivrantes ; mais aucun pouvoir n'était donné dans ce temps-là aux commissaires d'exiger l'exécution de ces règlements par rimposition d'une amende ou autrement, et par la clause 129 de l'acte de l'Améri-

que Britannique du Nord, cette loi a été maintenue jusqu'à ce qu'elle fût plus tard révoquée ou modifiée par une législation <id /toc."

" Ces matières tombaient autrefois sous la juridiction du parlement de la Province du Canada, comme étant comprises dans ce que Ton appelait les institutions municipales ; mais aujourd'hui le pouvoir de s'occuper de ces questions, est sous la juridiction exclusive des provinces, et ce pouvoir serait certainement accordé par la clause générale, qui confère aux législatures provinciales le pouvoir de légiférer sur les questions dune nature purement locale ou privée, et qui n entrent pas dans la catégorie des matières sur lesquelles le parlement fédéral a juridiction, sauf peut-être si on n'y mettait empêchement par une mesure générale concernant toute la Confédération, ce qui n'a pas été fait."

"J'ai été quelque peu surpris d'entendre de nouveau l'argument (pie l'acte des licences était ultra vires parce qu'il se rapporterait au trafic et au commerce, argument qui, si on en tirait la conséquence logique, enlèverait complètement aux législatures provinciales tout pouvoir sur un trafic, ou commerce quelconque dans leur province. Le conseil privé a décidé que les termes de la loi ne doivent pas être interprétés dans un sens aussi restreint, niais que l'on doit les considérer comme se rapportant aux questions générales du commerce qui requièrent la sanction du parlement, aux rapports commerciaux entie les provinces, et en général aux règlements du commerce intéressant toute la Confédération."

Voici en quels termes vigoureux l'honorable M. Blake protesta contre cette loi de Sir John :

" Mais comme aucune décision n'a encore été donnée, ne vaudra-t-il pas mieux qu'il tînt son jugement en suspens, jusqu'à ce que nous ayons une décision finale devant la cour en dernier ressort, quant à l'interprétation que l'on doit donner à la clause de la constitution à l'égard des institutions municipales, question grande, vitale, pleine de conséquences et d'intérêt pour les provinces."

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" Pour ma part, je ne consentirai jamais à ce qu'on laisse enlever aux provinces un de leurs pouvoirs les plus importants, par une cour devant laquelle la question de nos institutions municipales n'a pas été exposée ni plaidée, devant laquelle on a pas prétendu que nos pouvoirs à cet égard étaient en jeu, et qui ne •connaissait rien de plus de cette question que les messagers de cette Chambre n'en connaissent ; et je ne consentirai pas non plus à ce que le parlement de ce pays s'arroge sans que je proteste, le pouvoir d'enlever aux provinces ces droits importants, et avant que l'on nous ait prouvé après une étude complète de la question, que telle est la signification que l'on doit donner à notre

• constitution."

11 Quand je constaterai que ce pouvoir ne nous appartient plus — si ce malheur devait arriver un jour — ce ne sera pas le premier ■cas dans lequel on a trouvé que cette constitution ne répond pas h ce que l'on en attendait"

"On trouvera peut-être aujourd'hui, après une période de

• quinze ou seize années, que les provinces ont moins de pouvoirs dans leurs institutions municipales qu'on leur en accordait jusqu'à ce jour et il s'élèvera alors une question importante, savoir :

•ce qu'il y aura à faire ? "

" Devra-t-on ne pas changer la constitution, bien qu'elle ne réponde pas à l'attente de ceux qui l'ont faite, et bien que son interprétation diffère de la pratique suivie dans les seize dernières années ? "

u Devrons-nous nous arroger ce pouvoir, ou ne devrions-nous pas plutôt proposer aujourd'hui que la constitution soit amendée

• et rendue conforme à l'intention qui a présidé à son adoption et suivant laquelle nous nous sommes conduits depuis qu'elle a été acceptée par les différentes législatures ? "

" Or, M. le Président, il m'apparait bien clairement que cette grande question de l'interprétation exacte de notre constitution •dont nous avons une partie importante dans le sujet soumis à nos •délibérations pendant cette session, n'est pas décidée pour nous."

" Il est bien clair pour moi que nous devrons la décider d'après notre propre jugement et suivant la discussion qui se fera en [parlement, si même nous parvenons à la discuter."

" Il est évident pour moi que nous devrons discuter et étudier la proposition fondamentale de l'honorable premier ministre, et en venir à la décision que nous ne pouvons pas adopter son opinion, lui accorder ce qu'il demande, et admettre comme lui que le jugement dans la cause de Russell vs la Reine décide réellement qu'il n'est pas au pouvoir des législatures provinciales de donner aux municipalités les droits nécessaires pour réglementer la vente des liqueurs enivrantes."

Enfin, pour terminer ce sujet important rappelons que toute la difficulté est venue, d'une fausse interprétation du jugement du conseil privé dans la célèbre cause de Russell et Régina, difficulté qui toutefois n'a pas égaré les jurisconsultes éminents dont je viens de citer les opinions.

Mais aujourd'hui, tout malentendu est disparu ; et la décision finale in re Hodge et Régina, qui a toute l'autorité que peut lui donner le plus haut tribunal de l'empire, condamne la théorie centralisatrice de Sir John et affirme avec triomphe les droits des provinces.

Voici les principaux motifs de cet arrêt, ils suffiront pour faire comprendre toute la question :

41 Les appelants ont prétendu que la législature d'Ontario était sans compétence pour restreindre le trafic des liqueurs enivrantes, que cette compétence appartient en totalité au parlement de la Puissance, et a été retranché aux provinces par l'acte de l'Amérique Britannique du Nord (1867) par la section 91. Le paragraphe de cette section que l'on a prétendu avoir été enfreint par la loi des' licences de liqueurs est le paragraphe 2, " la réglementation du trafic et du commerce " et l'on a invoqué la décision dansla cause de Russell vs Régina comme appuyant le principe que la législation entière sur le débit des liqueurs avait été conférée au parlement de la Puissance et enlevée aufc législatures provinciales. Il paraît cependant à leurs Seigneuries que la décision rendue par ce tribunal en cette cause n'a pas eu l'effet prétendu,, et que bien comprise, elle devrait plutôt être considérée comme un précédent en faveur du jugement de la Cour d'appel d'Ontario."

" La question soulevée dans la cause de Russell vs Régina était-

de savoir si en vertu de son pouvoir général de faire des lois pour la paix, le bon ordre et le bon gouvernement, il était loisible au gouvernement de la Puissance de passer " le Canada Tempérance Act, 1878 " qui devait être appliqué aux diverses provinces de la Puissance ou à telle partie des provinces qui l'adopterait. Il n'a pas été mis en doute que le parlement de la Puissance était revêtu de ce pouvoir en vertu la section 91, à moins que la matière ne tombât dans une ou plusieurs des classes de sujets exclusivement assignés aux législatures des provinces."

" On a prétendu dans cette même cause de Russell que la matière de l'acte de tempérance appartient proprement au paragraphe 13 de la section 93, " la propriété et les droits civils dans la province" qui sont du ressort exécutif des législatures provinciales, et il semble que c'est sur quelques-unes des observations mal appliquées de ce tribunal à propos de cette prétention que l'appelant Hodge se fonde principalement. L'interprétation de ces observations devrait cependant se faire suivant la matière contcntieuse à laquelle ce tribunal entendait les appliquer." ....

44 Comme il a déjà été dit, il paraît à leurs Seigneuries que la cause de Russell vs Régina, bien comprise, n'est pas une autorité que l'appelant Hodge puisse invoquer au soutien de sa prétention, et en jugeant cette présente cause (de Hodge) le tribunal n'entend pas rétracter les raisons données dans l'autre. Le principe que cette dernière cause, et la cause du Citizen s Insurance Company tendent à établir, est qu'il est des sujets qui tombant, à un certain aspect, et pour un objet particulier, sous la section. 92, peuvent à un autre point de vue et pour une autre fin, tomber sous l'empire de la section 91."

" Leurs Seigneuries vont maintenant considérer la nature et le caractère législatif du " Liquor licence act of 1877," section 80,. des Statuts Refondus d'Ontario." Cet acte pour ce que nous en connaissons, est limité dans ses opérations aux municipalités de la province d'Ontario, et est entièrement local dans son caractère et dans son application. Il autorise la nomination de commissaires de licences pour agir dans la municipalité, et leur donne le pouvoir de faire sous le nom de résolutions, des règlements pour

déterminer les conditions et les qualités requises pour obtenir des licences d'auberge ou autres licences pour le débit en détail de liqueurs spiritueuses dans les limites de la municipalité ; pour limiter le nombre des licences ; pour déclarer qu'un certain nombre de personnes qualifiées pour obtenir des licences d'auberge, seront exemptées de la nécessité de posséder l'accommodation requise par la loi pour tenir des auberges, pour réglementer les auberges et les boutiques licenciées, pour définir les pouvoirs et les devoirs des inspecteurs de licences, et pour punir par des pénalités les contraventions aux résolutions. Ces dispositions semblent des matières d une nature purement locale et provinciale, et semblables, quoique non identiquement les mêmes sous tous les rapports, aux pouvoirs des municipalités créées par les lois précédentes des parlements locaux

" Les chefs de législation compris dans les sections 4 et 5 de l'acte d'Ontario de 1877, paraissent tomber dans les paragraphes 8, 15 et 16 de la section 92 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord."

" Leurs Seigneuries sont donc d'opinion qu'à l'égard des sections 4 et 5 de l'acte en question, la législature d'Ontario a agi dans les limites des pouvoirs que lui a conférés l'acte Impérial de 1867, et que sous ce rapport, il n'existe pas de conflit entre ces pouvoirs et ceux du Parlement de la Puissance."

" Il paraît à leurs Seigneuries que l'objection soulevée par l'appelant est due à une fausse entente du véritable caractère et de la position des législatures provinciales. Elles ne sont en aucunes circonstances ses délégués, et n'agissent en aucune manière comme mandataires du Parlement Impérial. Quand l'acte de l'Amérique Britannique du Nord a décrété l'existence de la législature d'Ontario et qu'il a investi son assemblée législative de l'autorité exclusive de faire des lois pour la province et pour des fins provinciales relativement aux matières énumérées dans la section 92, il lui a conféré des pouvoirs qu'elle ne devait en aucun «ens exercer par délégation ou comme agent du Parlement Impérial, mais il l'a investie dans le cercle des attributions de cette .section, d'une autorité aussi pleine et aussi ample que celle que

l'hon. m. mercier 425

le Parlement Impérial agissant dans la plénitude de sa puissance exercerait lui-même ou pourrait conférer. Dans les limites de sa juridiction et dans la sphère de ses pouvoirs, la législature locale est suprême et a la même autorité que le Parlement Impérial ou le parlement de la Puissance aurait dans les mêmes circonstances pour conférer à une institution municipale ou à un corps de sa création, l'autorité de faire des règlements ou de passer des résolutions relatives aux sujets spécifiés en cette section ou pour la mettre en opération, et en assurer l'effet."

Rendons hommage, avant de passer à un autre sujet, au patriotisme éclairé, et à la noble indépendance dont ont fait preuve, à cet égard, plusieurs députés conservateurs de Québec et qui, se rangeant pour la circonstance, du côté de l'honorable M. Blake, ont revendiqué avec énergie et talents les droits des provinces mis en danger par la politique centralisatrice de Sir John. Rendons le même hommage à certains journalistes conservateurs, qui ont fortement contribué à éclairer l'opinion publique sur ce sujet et à la tenir éveillée et attentive.

Le projet de loi sur le cens électoral, introduit deux fois déjà par Sir John, à la Chambre des Communes, est un nouvel attentat aux privilèges et aux droits de cette législature. Je voudrais avoir le temps de discuter cette question, mais je le ferai dans une autre occasion, durant la présente session, et j'espère que je le ferai de manière à convaincre cette Chambre que nous devons protester contre ce nouvel empiétement.

l'acte des chemins de fer de 1883

Cette politique de centralisation poursuivie par le pouvoir fé- <léral, a obtenu un nouveau succès par les amendements que Sir Charles Tupper a fait, en 1883, à l'acte des chemins de fer de

Ces amendements qui sont incorporés dans le statut 46 Vict., chapitre 24, ne sont pas, à proprement parler, du moins dans leurs parties essentielles, des amendements à la loi en force, mais constituent toute une politique nouvelle à l'égard des chemins de fer, dans ce pays et proclament, de fait, la centralisation dans leur administration.

Comme on le sait, l'article 92 de lacté fédéral décrète que, dan» chaque province, la législature locale pourra exclusivement faire les lois relatives aux matières tombant dans les catégories des sujets ci-dessous énumérés, savoir : . . . .

10e. Les travaux et entreprises d'une nature locale, autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes :

A. "Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes, et autres travaux et entreprises reliant une province à une autre ou à d'autres provinces, ou s étendant au-delà des limites de la Province."

C. Les travaux qui bien qu'entièrement situés dans là province seront, avant ou après leur exécution, déclarés, par le parlement du Canada, être faits pour l'avantage général du Canada, ou pour l'avantage de deux ou d'un plus grand nombre de provinces."

Ile. L'incorporation de compagnies pour des objets provinciaux.

Profitant de ces pouvoirs que la constitution leur donne, les législatures locales ont incorporé une quantité considérable de compagnies et les ont autorisées à construire des chemins de fer locaux d'une grande importance et d'une immense valeur. Les villes et les municipalités ont souscrit et payé des sommes d'argent considérables pour aider ces grandes entreprises, espérant conserver sur les tarifs et autres détails d'administration, le contrôle absolu que les lois provinciales leur accordait.

La province de Québec, particulièrement, entrant dans la voie du progrès, malgré ses ressources limitées, a emprunté près de vingt millions de piastres pour venir en aide à l'initiative individuelle et étendre sur son territoire un vaste réseau de chemins de fer qui a augmenté considérablement la fortune publique.

Mais, avant d'entrer dans cette voie, elle a voulu constater ses pouvoirs et s'assurer par une loi spéciale le contrôle des chemins de fer qu'elle ferait construire.

C'est dans ce but que notre législature a passé l'acte des chemins de fer de Québec de 1869, qu'elle a amendé à diverses reprises, suivant les progrès des travaux et les besoins de l'époque

et qu'elle a finalement refondu en 1880, par Tact 43-44 Victoria, chapitre 43 ; acte auquel mon honorable ami, M. Lynch, et moi avons dévoué tant de veilles et de sollicitude.

Chaque législature locale a adopté une loi semblable qui, quoique soumise à l autorité fédérale, a échappé au désaveu qui a frappé tant d'autres statuts locaux.

En vertu de notre acte des chemins de fer, toutes les lignes <jui étaient construites en 1868, qui l'ont été depuis ou devaient l'être à l'avenir, sous l'autorité de toute loi passée par notre légisfcire, à moins de disposition contraire dans l'acte spécial, se trouvaient sous le contrôle exclusif de l'autorité provinciale qui réglait le mode d'expropriation des terrains nécessaires, fixait les tarifs tant pour les voyageurs que pour les marchandises, octroyait, définissait et limitait les pouvoirs des compagnies incorporées, réglait le mode de souscription et de paiement du capital, protégeait les cultivateurs contre la négligence des employés de ces compagnies, soit dans l'entretien des clôtures et passages, soit dans les cas d'accidents arrivés par le feu ou autrement, nommait les membres du comité des chemins de fer auquel sont transmises toutes les difficultés inhérentes à l'exploitation de ces vastes entreprises, etc., etc.

Tous ces pouvoirs, tous ces droits réservés par la constitution, aux provinces, et consacrés par l'usage, ont été abolis pratiquement par l'acte fédéral de la dernière session (1883).

En voyant pour la première fois, cette disposition obscure de la sous-section (' de la section 10e dç l'article 92 de la constitution— que je viens de citer, — Sir Chs. Tupper a décidé le parlement fédéral à décréter ce qui suit :

" Considérant que dans et par Y acte de V Amérique Britannique (ht iVo/v/, 18(>7, il est entr'autres choses statué que l'autorité législative exclusive du parlement du Canada s'étend aux travaux et entreprises d'une nature locale, qui, bien qu'entièrement situés dans une province, sont avant ou après leur exécution, déclarés par le parlement du Canada être pour l'avantage général du Canada, ou pour l'avantage de deux provinces ou plus ; et considérant que non seulement les lignes mères du chemin de fer Intercolonial, du Urand-Tronc, du chemin de fer de la rive

Nord, du chemin de fer du Nord, du chemin de fer d'Hamilton au Nord-Ouest, du chemin de fer du sud du Canada, du chemin de fer Grand Occidental, du chemin de fer de Crédit Valley, du chemin de fer d'Ontario à Québec, et du chemin de fer Canadien du Pacifique, mais aussi toutes les lignes deinbranchement, ou tous les chemins de fer qui s'y raccordent, ou croisent ces chemins de fer ou quelqu'un d'entre eux, sont tous et chacun des travaux et entreprises pour l'avantage général du Canada ; et considérant que pour la meilleure et plus uniforme gestion de tous ces travaux et pour la plus grande sûreté, commodité et utilité du public, il est à propos que le parlement le déclare ainsi : A ces causes il est par le présent déclaré que les dites lignes de chemins de fer, savoir : le chemin de fer Intercolonial, le Grand-Tronc de chemin de fer, le chemin de la rive Nord, le chemin de fer du Nord, le chemin de fer d'Hamilton au Nord-Ouest, le chemin de fer du sud du Canada, le chemin de fer Grand Occidental, le chemin de fer de Crédit Valley, le chemin de fer d'Ontario et Québec, et le chemin de fer canadien du Pacifique sont des entreprises pour l'avantage général du Canada et que toutes et chaque ligne d'embranchement ou de chemin de fer se raccordant actuellement ou plus tard aux dites lignes de chemins de fer ou à aucune d entre elles, ou les croisant, est une entreprise pour l'avantage général du Canada."

Voici, comme on le voit, une disposition bien large, bien complète qui enlève pratiquement aux gouvernements provinciaux tout contrôle effectif sur Ips compagnies de chemins de fer locales.

Quelles sont, en effet, les lignes de chemins de fer de la province de Québec, qui n'ont pas été frappées par cette loi ? Une seule : le Waterloo et Magog. Je vois que mes collègues sont surpris de cet état de choses ; leur surprise est très légitime assurément, mais personne ne peut mettre en doute la véracité de mes paroles à cet égard.

Le 18 mai 1883, l'honorable M. Blake demandait à Sir Chs. Tupper : " quels sont les chemins de fer locaux qui restent actuellement sous le contrôle des législatures locales ? " et voici la réponse qu'il en obtenait. (Voir Hansard 1883, page 1381, 1382).

" Je puis dire que la clause est très étendue. Les compagnies exceptées sont : le Carillon et Gren ville, Fredériction, Nouveau Brunswick et Canada ; St-Jean et Maine ; Waterloo et Magog ; le chemin des comtés de l'Ouest ; le Grand Southern et • le Windsor et Annapolis. Quant au dernier il y a des doutes,, car je suppose qu'il est réellement compris dans le mot " Intercolonial," car le titre n'est pas passé "

M. Blake. — L'honorable ministre nous donnera peut-être le nombre des chemins de fer que renferme sa liste, et, s'il a cette liste, je serais heureux de l'avoir.

Sir Charles Tupper. — Soixante et quatre.

M. Blake. — Je ne sais pas si par cette clause, l'honnorable ministre à l'intention d'appeler des travaux pour l'avantage général du Canada, tous les chemins de fer qui, plus tard, seront constitués en corporations par les provinces et construits en vertu «les loi des législatures provinciales et qui se raccorderont à l'une des lignes principales ?

Sir Charles Tupper. — "C'est là ce que je me propose, si ces chemins tombent dans la catégorie de cette clause ; mais naturellement la question de savoir, si cette idée est réalisable est une question de droit à laquelle Thon, monsieur peut répondre mieux (jue moi."

M. Blake. — Il est difficile de juger la question de droit lorsqu'on emploie la même phrase pour le passé et pour le présent Par exemple, il s'ensuivrait cette conséquence que dès qu'une législature provinciale passerait un acte constituant en corporation une compagnie de chemin de fer dont les travaux seraient • commencés à un endroit quelconque, et viendrait aboutir à Tune de ces principales lignes, dès lors, quand bien même ce chemin serait très court et aurait un caractère provincial il échapperait à la juridiction provinciale."

Sir Chs Tupper. — Pas avant qu'il ne soit construit

M. Blake. — L'honorable ministre propose que les provinces fasse les travaux et il se les appropriera

Cette conversation que j'ai tenu à rapporter textuellement nous fait mieux comprendre la portée de cette loi fédérale, que j'aurais pu le faire moi-même.

L'un des interlocuteurs est l'auteur même de la loi et il doit nécessairement bien la comprendre ; et l'autre, un des jurisconsultes les plus distingués non seulement du Canada mais de toute l'Amérique, est aussi lui bien en état d'apprécier toute la portée <le la mesure. Tous deux s'accordent, il ne peut y avoir de ■doute — sur le fait qu'il ne reste, dans toute la province de Québec, qu'un seul chemin de fer sous le contrôle du pouvoir local : c'est le Waterloo et Magog.

L'honorable M. Blake a combattu cette mesure de toutes ses forces, mais inutilement. La centralisation devait poursuivre «on œuvre néfaste.

Voici ses paroles telles que rapportées dans le Hansard de 1883, pages 1372 et 1383 :

" Je puis dire d'une manière générale que je considère la proposition de l'honorable monsieur, large comme elle est, comme calculée virtuellement pour détruire l'efficacité de la juridiction provinciale et du contrôle provincial, sur l'importante question -des chemins de fer provinciaux. Je ne connais aucun mode par lequel ce parlement puisse plus efficacement que par cette mesure, paralyser l'esprit d'entreprise et rebuter les efforts des différentes législatures provinciales relativement aux améliorations de cette nature."

" Autant que je puis le comprendre, elle aura virtuellement un effet sur tous les chemins de fer, parceque tous les chemins de fer se raccordent soit directement, soit indirectement avec quelques unes des lignes principales que l'honorable monsieur nomme. Vous ne pouvez trouver une ligne qui finalement ne se relie point à un grand chemin et ne conduise point à une ville ou à un autre ; ainsi tous les chemins de fer avec lesquels je suis le plus familier, ceux de ma propre province, sont, il me semble, dans cette position vis-à-vis des lignes principales, quoique la chose ne soit pas absolument claire par la définition de l'honorable monsieur. J'aimerais à savoir quelle chance, quelle raison il y aurait de construire un chemin de fer qui ne se raccorderait pas avec l'une ou avec l'autre de ces principales voies ferrées : et Ton nous propose de déclarer qu'à l'avenir tous les chemins de fer, — non seulement ceux construits à présent, mais ceux devant-être cons-

l'hon. m. mercier 431

fruits plus tard, — seront pris en charge par ce parlement." (Page 1372, Hansard)

" Faire ce que l'honorable monsieur nous demande de faire, — placer tous ces chemins sous le contrôle de ce parlement simplement d'après la théorie que parcequ'ils se raccordent avec les principales lignes ils doivent être déclarés d'utilité publique — c'est violer, ce me semble la lettre de la constitution sur ce sujet. Nous avons il est vrai le droit de déclarer qu'une entreprise est d'utilité publique et que nous la considérons comme nôtre : mais nous sommes tenus d'exercer ce droit bond fide" (page 1372, Hansard)

" Pendant quinze ans, nous avons cru qu'il pouvait y avoir des «chemins de fer provinciaux. Nous avons agi négativement et affirmativement d'après cette hypothèse, nous avons reconnu la validité des chartes locales ; nous ne les avons pas confirmées ; nous n avons pas osé insulter les provinces en les confirmant ; mais nous les avons considérées comme valables et nous avons «jouté aux pouvoirs de ces chemins de fer et avons déclaré que certains travaux exécutés en vertu de chartes locales étaient des travaux pour l'avantage général du Canada, lorsqu'ils le sont réellement."

" En conséquence, toutes les provinces ont, je crois, depuis la confédération, agi d'après la théorie qu'elles avaient le pouvoir d'accorder des chartes ou pouvoirs aux chemins de fer locaux. Quant à moi, quoique je respecte l'opinion de ceux qui ont des doutes à ce sujet, je ne comprends pas comment il peut en être ainsi relativement à cette disposition de la constitution."

Un détail très important dans la nouvelle loi et qu'il importe de faire connaître de suite au peuple de cette province, afin de lui permettre d'en éviter les funestes conséquences, c'est la nécessité de requérir, par écrit, les clôtures, si les cultivateurs veulent en obtenir et avoir le droit de réclamer, des compagnies, des indemnités pour les dommages résultant d'accidents. C'est le sens il me semble, des deux paragraphes combinés de la section 9 de l'acte en question.

Dans l'ancienne loi de la province du Canada, aucun avis netait nécessaire ; la compagnie était toujours en demeure de remplir cette obligation ; mais dès 1868, la formalité d'un avis fut introduite, mais non celle d'un avis par écrit ; et on retrouve cette disposition 'dans le statut fédéral de 1879 et dans celui de Québec de 1880. Mais maintenant, c'est un avis par écrit qu'il faut, dès le début pour rendre la compagnie responsable. La question se présente pour savoir si la chose sera nécessaire pour les répartitions, et il y a là un doute assez sérieux, doute qui aurait disparu si l'amendement proposé par M. White, de Renf rew, avait été adopté, comme sir Charles Tupper l'avait laissé croire.

Cet amendement était dans ces termes :

44 Le paragraphe 2 de la clause C — aujourd'hui 9 — est par le présent révoqué et le suivant lui est substitué : "

2 " Jusqu'à ce que ces clôtures et barrières aient été posées, la compagnie qu'elle ait ou non été requise de les ériger par les propriétaires des terrains avoisinant, sera responsable de tous les dommages qui pourront être causés par ses trains ou locomotives aux bestiaux, chevaux ou autres animaux sur le chemin de fer."

Sir Charles Tupper résista tant qu'il put à cet amendement (Hansard de 1883 p. 1378) mais finit par déclarer qu'il craignait d'être obligé de se soumettre vie qu'il était cerné de toutes parts. {Hansard de 1883 p. 1380.)

Toutefois le paragraphe 2 de cette section qui est devenu la 9e du statut, ne contient pas les mots quelle ait été requise ou non et laisse conséquemment subsister les doutes que je viens de soulever.

Il n'y aura qu'une opinion dans cette chambre, j'en suis sûrr pour admettre la portée extraordinaire de ce statut fédéral, qui est l'œuvre la plus contralisatrice que je connaisse.

La province perd tout contrôle sur ses chemins de fer et elle devra continuer à débourser $1,725,757.45, qui reste, du moins qui restait à payer le 31 décembre 1882 aux compagnies subventionnées.— (Discours de l'honorable M. Wurtèle 1883 Etat No 3 p. 5 à 8.) — Quoique tout contrôle lui soit enlevé sur ces compagnies par l'acte en question.

l'hon. m. mercier 433

Ceci n'est-il pas de nature à alarmer cette chambre et le pays ?

De quelle utilité sera maintenant notre ministère dés chemins de fer.

Aussi je m attends à ce que l'honorable député de Gaspé, en apprenant les faits que je viens de dévoiler devant cette chambre s'empressera de venir nous déclarer que son utilité a cessé comme ministre des chemins de fer.

La province d'Ontario après avoir, en 1882, lorsqu'il était question de cette mesure, voté des résolutions pour la combattre, a protesté de nouveau cette année et afin de donner plus de force à son protêt l'a enregistré dans son discours du trône.

Voici en quels termes :

" Durant la dernière session du parlement fédéral, il a été voté une loi qui décrète que les principales lignes de chemins de fer, dans la province, ainsi que tous les chemins de fer s'y raccordant, ou les croisant, actuellement ou plus tard, sont soumis à l'autorité législative du parlement du Canada.

Ce sera à vous d'examiner jusqu'à quel point cette loi enlève au contrôle de la législature locale des chemins construits sous son autorité et subventionnés à même le trésor provincial ; et aussi d'étudier la question de savoir si l'intention de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord était de permettre au parlement fédéral d'intervenir de cette façon à l'encontre de l'autorité législative des provinces."

La législature d'Ontario a répondu à cette partie du discours du trône en votant le 13 mars dernier des résolutions dans lesquelles, après l'exposé des faits, on trouve la protestation que voici :

" 4. Que cette législature, durant la session de 1882 déclara par voix unanime de ses membres, que les plus chers intérêts du peuple d'Ontario exigeaient que la législature provinciale ne fût pas, sans nécessité absolue privée de son contrôle et de son autorité sur ses chemins de fer ; et que cette législature exigea que lorsqu'une compagnie de chemins de fer chercherait à se soustraire au contrôle provincial, elle soit forcée de s'assurer de la part de la législature qui l'aura favorisée d'une charte, son consentement à ce que tel chemin de fer soit reconnu ou déclaré être

à l'avantage général de la Puissance, ou encore qu'elle soit obligée île prouver qu'elle a fait des démarches dans ce sens-là et quelle s'est vue refusée pour des raisons insuffisantes."

5e Que sans égard à ce que l'on croit être le droit des provinces et sans communiquer avec le gouvernement ou la législature de cette province, le parlement fédéral, dans le cours de la session de 1883, a passé une loi déclarant que toutes les principales voies ferrées de la province et toutes ou chacune des voies de raccordement ou voies ferrées, joignant actuellement ou qui se raccorderont à l'avenir avec les dites voies principales de chemin de fer ou les traverseront, sont des travaux faits dans l'intérêt général du Canada, décidant qu'à l'avenir ces dites voies ferrées seront soumises à l'autorité législative du parlement du Canada.

" 6o Que cette décision extraordinaire, si elle est légale, aura pour conséquences naturelles de soustraire à la juridiction provinciale toutes les questions de chemins de fer et de les transférer aux autorités fédérales."

" 7o Que le trésorier de la province a fourni au-delà de six millions de piastres et que plusieurs des municipalités de la province ont contribué pour au-delà de huit millions de piastres à la construction de chemins de fer dont le parlement fédéral s'attribue Aujourd'hui la propriété, et que c'est au moyen de ces souscriptions, «de ces octrois que ces chemins de fer ont été construits et que sans ces souscriptions, leur construction serait encore à l'état de projet."

" 8o Que l'on a ainsi contribué à la construction de ces voies ferrées qu'avec la conviction et l'entente qu'elles allaient demeurer sous le contrôle de la province comme chemins de fer provinciaux, et que la prise de possession par les autorités fédérales donne ainsi à la province et aux dites municipalités le pouvoir de se faire rembourser par la Puissance du montant de leurs souscriptions."

" 9o Que d'après leur charte, les chemins de fer dont vient de s'emparer le parlement fédéral, sont essentiellement locaux et provinciaux, et comme tels, doivent rester sous le contrôle exclusif de la législature provinciale d'après l'acte de l'Amérique Britanique du Nord,et que cette chambre est d'opinion que dans les

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circonstances il n'y avait rien qui autorisât le parlement fédéral à déclarer que ces chemins de fer étaient dans l'intérêt général de Puissance Que cette décision n'a aucun rapport avec les faits, et que la conduite du parlement fédéral est en conséquence une violation de l'esprit même de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord en même temps qu'une perversion de son objet et de la lettre même de la constitution fédérale. "

"10 Que cette chambre croit de son devoir de protester fermement contre ces empiétements du parlement fédéral sur les droits des provinces et d'affirmer le droit que les populations de chaque province ont d'exercer, par leurs législatures une juridiction exclusive sur les chemins de fer ainsi que sur les entreprises, d'un caractère local et provincial, ainsi que surveiller et régler la, conduite de toutes les compagnies auxquelles peuvent appartenir ces chemins de fer, ou qui ont à leur charge l'exploitation ou l'entretien de ces entreprises publiques."

L'honorable M. Meredith, le chef de l'opposition, proposa, ei> amendement, une autre série de résolutions comportant, dans l'ensemble, le même sens que celles du gouvernement, mais appuyant particulièrement sur la nullité de l'acte fédéral. Elles furent rejetées et celles du gouvernement furent adoptées par une majorité de quinze voix.

Cette protestation est digne et énergique et je vois qu'elle' est faite à peu près dans les mêmes termes par la législature du Nouveau-Brunswick, sur la proposition de M. Stokton, député de St- Jean ; qu'il me soit permis, avant de terminer, de rappeler à cette chambre les sacrifices énormes que les habitants de cette province se sont imposés pour construire le chemin «le fer du Nord et subventionner un certain nombre d'autres lignes.

Ce million voté par les habitants des villes de Montréal et de Quél>ec pour assurer à notre province les avantages du commerce de l'Ouest et faire converger vers la vieille cité de Champlain tout ce trafic dont elle est le terminus d'été naturel, sera-t-il perdu pour toujours ? D'un trait de plume, sir Charles Tupper a-t-il pu faire perdre à notre province le fruit de tant de travaux et de si grands sacrifices ?

Et comment récompense-t-on aujourd'hui les contribuables de

ces municipalités qui ont épuisé leurs ressources pour doter notre province de ces chemins de fer dont nous avions droit d être fiers ? Ce qu'ils avaient le droit de regarder comme leur propriété passe entre les mains du gouvernement fédéral et c est lui qui fixera les tarifs et réglera tous les autres détails d'administration.

Et le chemin de fer du lac St-Jean sur lequel la ville de Quelle fonde tant d'espérances, que devient-il ? un chemin fédéral comme les autres !

On discute, depuis deux ans, sur les droits que peut avoir notre législature locale de taxer les lignes de chemin de fer ; cette loi fédérale règle la question et enlève tous les doutes qui pourraient exister à cet égard. A l'avenir, si ces compagnies de chemins de fer sont taxées, elles le seront par le pouvoir fédéral qui n'ayant rien fourni pour leur venir en.aide, prendra le plus clair de leurs revenus pour combler les vides que les extravagances du gouvernement actuel à Ottawa font tous les jours dans la caisse fédérale.

En face de l'énergique revendication des droits provinciaux que font nos provinces sœurs, resterons-nous plus longtemps silencieux, nous les représentants du peuple de la province de Québec ?

Subirons- nous, sans protester, ces empiétements calculés, systématiques, contre nos droits les plus chers ?

La province de Québec qui a été le berceau de notre grand pays ; celle qui à une époque mémorable de notre histoire a fourni ces héros du patriotisme morts sur l'échafaud pour la défense des droits politiques et des libertés nationales subira-telle sans s'émouvoir, sans protester, les indignes spoliations dont elle est la victime !

Le vote de cette chambre répondra à ces questions.

Il y a ceux qui prétendent que la majorité conservatrice est tenue de s'opposer aux résolutions qui sont soumises à la chambre, parce quelles émanent du chef de l'opposition ; à leurs yeux, une proposition affirmant les droits incontestables de la Province, perd son mérite en passant par mes mains. Voilà où nous a conduit l'esprit de parti. Parce que voyant l'inaction, l'indifférence du gouvernement en face du danger imminent qui nous menace, j'ai

l'hon. m. mercier 437

"pris en mains le drapeau de notre autonomie, on refuse de combattre et l'on permet à l'envahisseur de poursuivre impunément son usurpation.

Voilà la mesure du patriotisme de ceux qui s'inspirent uniquement des mesquines considérations de l'esprit de parti. En eut-il été de même si ces résolutions eussent émané de nos adversaires ? Certainement non. Je déclare ici au nom de la députation libérale <jui m'entoure que si, en mon lieu, l'honorable leader de cette -chambre avait eu le courage de prendre l'initiative de la défense des prérogatives provinciales, tous, nous lui aurions accordé notre appui le plus cordial. Pourquoi ces distinctions lorsqu'il s'agit du salut commun ? Pourquoi nos adversaires ne s'inspirent-ils pas du noble exemple qui leur est donné par nos frères d'outre mer. Lorsque la France, envahie de toutes parts, faisait appel au patriotisme de ses enfants, ceux-ci répondaient jusqu'au dernier à l'appel, et courraient au combat, sans s'enquérir des titres -et des opinions de celui qui les conduisait à l'assaut. Nous avons vu un Charrette, vaillant champion de la cause monar •chique, offrir sans hésitation ses services au gouvernement de la république et, à la tête de ses zouaves, combattre en héros sous le drapeau tricolore.

Voilà le vrai patriotisme, tel que nous l'entendons de ce côté

<le la chambre et si, dans un moment de péril, le leader de cette

-chambre se trouvait, par les circonstances, à la tête de la défense

nationale pas un seul d'entre nous n'hésiterait à le suivre et à

•combattre à ses côtés l'ennemi commun.

Fasse le ciel que, cette fois-ci, l'esprit de parti n'étouffe pas la Tvoix du patriotisme, la voix du devoir.

Prononcé à St-Laurent, le 6 septembre 1883.

On ma dit que cette assemblée serait bruyante, que je ne seraispas écoute. J'ai regardé ces propos comme une insulte aux paisibles et patriotiques habitants du comté de Jacques-Cartier. Je savais que Von aimait la discussion franche et loyale.

Je suis venu ici aujourd'hui, parce que j'ai cru qu'il était de mon devoir de défendre, dans cette circonstance, le parti libéraL

Je me trouve en des conditions bien défavorables pour vous adresser la parole, puisque, pour venir à cette assemblée, il m'a fallu laisser le lit, où j'étais retenu depuis quelques jours par la maladie. Je ne pourrai pas parler avec autant d'avantage que si j 'étais en santé. Sous ce rapport, l'honorable M. Chapleau est mieux que moi. Lui, il a eu le soin d'être malade au moment de la session et il s'est guéri juste au temps où il n'y avait plus rien à faire. Les luttes qu'il a faites auparavant ont eu des résultats qui lui ont permis de voyager en France, en Italie et de passer l'hiver dans les plus belles parties de la Californie. Il a eu sur moi un autre avantage : la position plus qu'heureuse dans laquelle il se trouve lui a permis de se sauver pour ne pas entendre le concert de malédictions qui s'est élevé de toutes parts après qu'il eut sacrifié les plus chers intérêts de la province et réalisé la fortune au moyen de laquelle il voyage en grand seigneur, et vit dans le luxe et dans une somptueuse abondance ; tandis que moi, je suis obligé de rester à mon poste pour entendre les calomnies qu'on s'applique à répandre sur mon compte et recevoir les injures que mes adversaires, faute de moyens honnêtes pour me combattre, me lancent constamment à la figure.

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