NE DOIT ÊTRE QUE LE SECRETAIRE DE LA « NATURE
OU DE LA «VOLONTÉ GÉNÉRALE» (l)
La nature doit être le seul pouvoir législatif des sociétés ; et elle est effectivement l'unique législateur des sociétés constituées, dont le pouvoir général n'a autre chose à faire qu'à rédiger, en loi écrite, les coutumes qu'a établies la volonté générale de la société ou la nature, ou à faire les changements dont elle indique le besoin. Le pouvoir général ou le monarque, en remplissant cette fonction, manifeste donc la volonté générale dont il est l'exercice et l'organe, puisqu'une coutume n'a acquis force de loi dans une société constituée, que parce que la société a eu la volonté générale de la suivre. Le monarque n'est donc, pour ainsi dire, que le secrétaire de la nature, et il ne doit écrire que sous sa dictée. Clovis, Charlemagne, saint Louis, n'ont fait que rédiger d'anciennes coutumes, ou donner des développements nécessaires à des lois déjà existantes ; ils n'ont pas été des législateurs, parce qu'il n'a jamais existé de législatetirs que dans les sociétés qui n'ont pas voulu de la nature pour législatrice ; et voilà l'explication de cette maxime du Contrai social: « Pour que le gouvernement soit légitime, il ne faut pas que le gouvernement se confonde avec le souverain, mais
(i) Ces termes sont synonymes sous la plume de Bonald.
qu'il en soit le ministre. Alors la monarchie ellemême est république. »
Dans la société constituée, le souverain est la volonté g-énérale ou la nature, et son ministre est le monarque ou \q gouvernement [i),
Je ne regarde les législateurs les plus célèbres et les réformateurs les plus vantés, que comme des insensés qui ont osé mettre leurs volontés particulières à la place des volontés éternelles de la nature, ou des corrupteurs qui, donnant à la société pour lois leurs propres passions, ont légalisé, si je puis le dire, les passions de la société (2).