UN JOURNAL PEUT-IL ÊTRE OBJET DE PROPRIÉTÉ
Qu'un journal soit une propriété à l'égard d'un autre journaliste qui ne peut pas prendre un titre déjà occupé, pas plus qu'un fabricant d'étoffes ne peut marquer les siennes des empreintes d'une autre fabrique ; que le journal soit encore la propriété commune des actionnaires pour le droit qu'ils ont à s'en partager les produits, rien de plus vrai ; mais qu'un journal devienne une propriété contre le gouvernement qui en a accordé l'autorisation, c'est ce qu'on ne peut avancer sérieusement. Et quelle serait en effet cette propriété, et à quelle autre pourrait-on la comparer ? Ce serait la propriété d'exploiter, à son profit, et comme une mine de houille ou le dessèchement d'un marais, la fonction la plus inaliénable de l'autorité publique, celle d'instruire les peuples et de les diriger dans les voies de la morale, de la politique, de la religion ; et on ne pourrait la comparer qu'à la propriété d'élever ses enfants qu'un père de famille aliénerait au profit d'un instituteur. j\Iais cette propriété, si on peut appeler ainsi le premier des devoirs de l'autorité, est certainement inaliénable, comme toutes les propriétés publiques. Le gouvernement peut l'engager pour un temps limité,
(i) Opinion sur un amendement à l'article 4 dti projet de loi concernant les écrits périodiques. (Séance du 16 février 1822.)
OU plutôt la confier comme il confie une chaire de droit public ou de tout autre enseignement. Il en fait une commission révocable et non une propriété, et encore il demande comme garantie, de celui à qui il la confie, des conditions d'âge, de capacité, de bons sentiments et de bonne conduite, et pour quelle profession publique n'en demande-t-il pas ? Et pour cette chaire qu'on appelle un journal, cette chaire d'enseignement moral, religieux, politique, historique, qui parle de si haut et de si loin, qui parle à tant d'auditeurs à la fois, tous les jours et à toute heure ; pour cette censure journalière de tout ce qui se dit et se fait ; pour cette censure si vive et si amère sur les choses et les personnes, sur les gouvernements et les particuliers, sur les chambres, sur leurs membres, sur leurs opinions, sur le roi lui-même ; pour cette censure qui ne veut pas être censurée ; non seulement l'Etat ne demanderait de ceux qui l'exercent aucune condition de capacité, de probité, de véracité ; mais il la livrerait comme spéculation de commerce à des écrivains qu'il ne connaîtrait pas même de nom, que la justice, en cas de délit, pourrait ne jamais découvrir ; et ces attaques anonymes ou pseudonymes, dont la complaisance intéressée d'un propriétaire (responsable pour être puni) ne rachèterait pas /V;/<3'<?7?<r<3;/^5'j'é? ; ces attaques anonymes, si justement réprouvées dans le commerce du monde, seraient ici légales et autorisées !
Disons-le donc : un journal n'est et ne peut être qu'une concession de l'autorité, comme un brevet d'imprimerie, et pour la même raison, et par consé—
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quent en cas d'abus, révocables l'un comme l'autre à la volonté de l'autorité ; et il n'y a pas de gouvernement possible, si toutes les concessions que l'autorité peut faire deviennent par cela seul des propriétés (i).