DE LA CENSURE
Sans doute on peut écrire, et certes l'auteur de cet écrit a autant que tout autre écrivain de son temps le droit de réclamer la noble indépendance des gens de lettres ; on peut écrire sur tout, mais non contre tout ; sur la religion et le gouvernement, pourvu qu'on écrive avec la gravité, le calme et la bonne foi qui conviennent à ces grands objets ; et sur le particulier, pourvu qu'on ait un intérêt personnel à le faire, et qu'on s'abstienne de l'injure comme de l'injustice. Aucune loi ne défend d'écrire, pas plus qu'elle ne défend de porter les armes ; mais la raison, source de toutes les lois, veut que vous donniez à la société une garantie que les écrits que vous publiez ne seront pas nuisibles, et que les armes que vous portez ne seront dangereuses pour personne. Cette garantie ne peut être qu'une censure préalable. Ecrire sur les choses ou sur les personnes, c'est instruire ou accuser publiquement. Instruire ou accuser publiquement, c'est exercer un pouvoir administratif
(i) De V opposition dans le gouvernement et de la liberté de la ■presse. (1827.)
OU judiciaire ; et pourrait-on sans imprudence abandonner ce pouvoir à tous ceux qui voudraient l'usurper ? La raison anglaise peut le penser ainsi ; la raison française décide autrement. En vain on dirait que les censeurs peuvent se tromper ou tromper la confiance du gouvernement. On peut en dire autant des juges, des administrateurs, des députés, des pairs^ de tous les officiers civils et militaires, de tous les hommes, et cependant il faut des gouvernements, il faut des hommes pour conduire les hommes. On peut le dire surtout de l'écrivain lui-même, et j'ose avancer que la prévention d'erreur est plutôt contre l'auteur aveuglé, comme ils le sont tous, sur le mérite et l'innocence de leurs productions, que contre des censeurs qui jugent de sang-froid ce qui a été composé souvent dans un accès de passion, et toujours avec les illusions de la vanité et les complaisances de l'amour-propre. Ceux qui ne veulent pas de censure préalable sur les écrits demandent un jugement subséquent qui punisseles délits de la presse. Mais s'ils craignent que les censeurs ne soient trop sévères qui leur assurera que les juges ne seront pas trop indulgents ? Et remarquez la différence de la censure au jugement. La censure est un avertissement secret ; le jugement une flétrissure publique. Le censeur qui refuse son approbation àl'auteur ne lui fait perdre que le temps qu'il a employé à composer son ouvrage. Le jugement qui confisque un ouvrage imprimé fait perdre à son auteur et son temps et les dépenses qu'il a faites ; et l'on peut se reposer sur l'esprit du siècle et la mollesse des caractères, de l'indulgence du
censeur et peut-être de la faiblesse des juges (i).
l'honneur de la presse
On ne parle que de la liberté de la presse : on devrait plutôt s'occuper de V honneur de la presse ; et si au lieu de tant d'ouvrages impies, impolitiques, licencieux, ou seulement frivoles et inutiles, de tant de sottises et d'erreurs que nos presses ont vomies depuis un siècle, à la honte de notre littérature, et pour le malheur de l'Europe, il n'avait paru que des ouvrages classiques, de ces ouvrages que le père de famille peut laisser impunément exposés à tous les yeux, comme le pain et l'eau qui sont toujours sur la table hospitalière du laboureur, personne ne réclamerait aujourd'hui la liberté de la presse, et tout le monde bénirait ses bienfaits (2).
DU DROIT d'opposition
Le roi peut errer, parce qu'il est homme, il peut errer dans ses pensées comme dans ses actions privées et il n'est pas plus infaillible qu'il n'est impec-
(i) Encore un mot sur la liberté de la presse. — Il y eut quelques variations dans les idées de Bonald sur la législation de la presse. Il avait d'abord demandé la censure pour les livres, non pour les journaux. Mais, expliquait-il en 1826, « alors le Nain Jaune et la Miiterve n'avaient pas paru ; alors le poignard de Sand et celui de Louvel n'avaient pas achevé d'instruire l'Europe. » {^Sur la liberté de la presse,)
(2) Ibid.
cable. Dire le contraire, est une adulation impie. Mais si le roi n'est pas infaillible dans ses propositions, il est irréformable dans ses volontés. vSes propositions doivent être éclairées, contredites par conséquent ; et c'est ce devoir que remplissaient autrefois les cours souveraines, et que remplissent maintenant, sous des formes décisives, les corps législatifs, et que peuvent remplir (depuis la liberté de la presse), aux périls et risques de leurs jugements, tous ceux qui aperçoivent ou croient apercevoir des défauts et des dangers dans une proposition royale.
Et remarquez encore que, dans un gouvernement représentatif, on ne contredit pas le roi, mais ses ministres qui ne sont ni infaillibles, ni irréformables, et que bien certainement on peut contredire les ministres, par zèle pour la cause du roi ; et si jamais il n'y a eu plus de contradictions aux volontés des ministres, jamais assurément, il n'y a eu plus de motifs de les contredire et jamais le zèle pour la cause du roi n'a produit une contradiction plus raisonnable et mieux raisonnée.
Mais une fois que le pouvoir a parlé du haut du trône, que la volonté royale s'est fait entendre, est devenue loi ; cette loi, si elle n'est pas bonne, n'est pas devenue meilleure aux yeux de la raison ; mais elle est devenue extérieurement obligatoire pour la conscience (à moins qu'elle n'ordonnât des choses manifestement contraires à la loi divine) ; et alors, il ne reste plus qu'à obéir, c'est-à-dire à y conformer ses actions extérieures, en laissant au temps et aux événements, organes naturels des volontés de
l'arbitre suprême des rois, à prononcer entre eux et leurs contradicteurs ; c'est ce qui est arrivé toujours en France ; et je ne crains pas d'assurer que jamais loi, loi générale repoussée par les cours souveraines et une désapprobation universelle, se soit affermie.
Nos adversaires (i), au contraire, font le roi infaillible, puisqu'ils vous disent dogmatiquement : « On ne peut raisonnablement contredire le roi par zèle pour sa cause ; » et ils sont fidèles à cette maxime, tant que le prince écoute leurs conseils et sert leurs intérêts. Mais, tout en le déclarant infaillible, ils ne le font pas irréformable, et ce n'est pas avec des doléances, des remontrances y ou des discussions qu'ils le réforment, mais avec des insurrections ; et ils enseignent qu'on peut juger les rois, les déposer, les mettre à mort, en vertu du grand principe de la souveraineté populaire ; et pour réformer une loi, même fiscale et réglementaire, ils bouleversent de fond en comble la société.
La doctrine de Vobéissance passive s'introduit en France, comme elle s'introduisit en Angleterre, et par les mêmes causes ; et en France comme en Angleterre, sa conséquence naturelle, inévitable, ^'sx\2. résistance active, et les résultats en ont été les mêmes pour Charles P^ et pour l'infortuné Louis XVI.' Au contraire, en France, on avait toujours professé la doctrine de la résistance passive et de Vobéissance active :
(i) Bonald répond à un article paru dans le Moniteur.
l'une qu'on ne peut vaincre, l'autre qu'on ne peut rebuter (i).
On perdra en Europe la juste mesure de l'obéissance en perdant celle du pouvoir (2).
(i) Petit- on contredire le monarque par ::èle pour sa cause? {Journal des Débats du i3 septembre 18 19.)
(2) Pensées*