Séance du 15 mai
m droit de faire la guerre ou la paix. » a Un roi « victorieux, concluait d'Aiguillon, est un grand dan- « ger pour la liberté, quand c'est un roi des Fran- « çais. » Le lendemain, la Chambre abordait Texamen de cette grande cause. La lutte fîit ardente^. « Le roi <( n'est que le commis de la nation, » s'écriait Robespierre. « Sans ce droit, la royauté n'est plus, » ripos-» tait Gazalès. Tous deux avaient raison. Il fallait opter. Or, placée en présence de ces deux opinions contraires, l'Assemblée était incapable d'une décision précise. Une fois de plus, elle accepta la transaction que lui présenta Mirabeau. Le 22 mai, elle la votait *.
A ce compromis, les journaux répondirent par Tan-
1. Les députés qui parlèrent pour xe roi furent : le comte de Serent, Montlosier, Malouet, de Virieu, Custine, de Praslio, Sinnetti, duc de Chàtelet, Tabbé Maury, Fabbé de Montesquiou, La Galissonnière, Tarcbevéque d'Aix, Gazalès, d'Estourmel , de Bousmard, Clennont-Tonnerre, Dupont, Goupil, etc..
Gh. de Lameth, de Sillery, de Beauharnais, Robespierre, d'Aiguillon, Rewbell, Pétion, Saînt-Fargeau, Regnault de Saint-Jean d*Angely, de Menou, Freteau, etc., défendirent les droits de la nation.
3. Art. 1**. — Le droit de pait et de guerre appartient à la nation ; la guerre ne pourra être décidée que par un décret de l'Assemblée nationale, qui sera rendu sur la proposition formeUe et nécessaire du roi et qui sera sanctionné par lui.
Art. 3. — Le soin de yeiUer à la sûreté extérieure du royaume, de maintenir ses droits et ses possessions, est délégué par la Constitution au roi ; lui seul peut entretenir des relations politiques au dehors, conduire les négociations, en choisir les agents, faire des préparatifs de guerre proportionnés à ceux des États Toisins, distribuer les forces de terre et de mer ainsi qu'il le ^jugera convenable, et en régler la direction en cas de guerre.
Art. 3. — Dans le cas d'hostilités imminentes ou commencées, d'un allié à soutenir, d'un droit à conserver par la force des armes, le roi sera tenu d'en donner, sans aucun délai, la
iK'D'ce de la ^fnmde ir-zhiâom du cc^^nte de Mirabeau. Ut aTaleot raisoo. Ce j-iKir-ià, en e?^t, Mirabeaa Trrnaît de donner les arrhes de «on alliance aTec le f>arti roralisle^ C'était la Fran<?e qui deraR les fjiayer, et à quel prix?
D:*i£catioD an Corps I-é>z:^!atif et d'?n faire cDimaitre les causes et :e5 motifs ; el si k Corps législatif est ai vacance, il se ras- •éfrii/.<trra sur4e-cbain|k.
Aar. 4. — Sur C'ett« nctiâcation, si le Corps législatif juge qae les h'^tLités commeocées sont ime a^essijo coupable de la part de» ministres ou de qudques antres agents da pouvoir pi[-^cuiif. l'auteor de c«tte agression sera poursuit eomme ocmp'diAe ie lèse-majesté; l'A^sen^Llée catiDiîaie déclarant à cet efi*rt que la nation française renonce à entreprendre ancane guerre dans la Toe de faire des conquêtes, et qu'elle n*en4»loiera jamais ses forces contre la liberté d'ancon peuple.
Abt. 5. — Sur la même notification, si le Corps législatif décide que la gœrre ne doit pas être faite, le pouvoir exécutif sera tenu de prendre sur-le-champ des mesures pour faire cesser ou prévenir toute hostilité, les ministres restant responsabJes des délais.
Abt. 6. — Toute déclaration de guerre sera faite en ces termes : « De la part du roi an nom de la nation. *
Abt. 7. — Pendant tout le cours de la guerre, le Gorps législatif pourra requérir le pouvoir exécutif de négocier la paix, et le pouvoir exécutif sera tenu de déférer à cette réquisition,
Abt. 6. — a l'instant on la guerre cessera, le Corps législatif fixera le délai dans lequel les troupes mises sur pied au-dessus du pied de paix seront congédiées, et Tannée réduite à son état permanent; la solde desdites troupes ne sera contmuée que jusqu'à la même époqae, après laquelle, si les troupes extraordinaires restent rassemblées, le ministre sera responsable et poursuivi comme crimin^ de lèse-nation.
Art. 9 — Il appartient au roi d'arrêter et de signer aiec les puissances étrangères tous les traités de paix, d'alliance et de commerce et autres conventions qu'il jugera nécessaires au bien de l'État ; mais lesdits traités de paix et conventions n'auront d'effet qu'autant qu'ils auront été ratifiés par le Corps législatif.