LOI
Art, 1«. — Les adjudants généraux institués par le décret du 5 octobre 1790, au nombre de 30, dont 13 au grade de lieutenant-colonel, 17 au grade de colonel, seront pris, au choix du roi, dans toutes les armes, et auront droit à l'avancement suivant les règles établies ci-après
Art. 2. — Les places d'adjudants généraux, du grade de lieutenant-colonel, seront données, par le choix du roi, sur toutes les armes, à des capitaines ou à des lieutenantscolonels en activité dans ce grade depuis deux ans au moins.
Art 3. — Les places d'adjudants généraux, du grade de colonel, seront données, par le choix du roi, sur toutes les armes, à des lieutenants-colonels ou à des colonels en activité dans ces grades depuis deux ans au moins.
Art. 4. — Lorsqu'un officier, par sa nomination à une place d'adjudant général, obtiendra un nouveau grade, cette nomination comptera pour le choix du roi, dans le tiers des places qui lui a été attribué par le décret du 21 septembre.
Art, 5. — Les adjudants généraux ne pourront obtenir un nouveau grade qu'en parvenant à un emploi titulaire dans Tarme où ils auront précédemment servi, soit à leur tour d'anciennetéi soit au choix du roi.
En conséquence, les adjudants généraux conserveroDt ou prendront rang pour leur avancement dans leur arme avec les officiers du grade dont ils sont pourvus comme adjudants-généraux.
Art. 6. — Les adjudants généraux ne pourront avoir avec les aides de camp qu'un tiers des places réservées au choix du roi.
Art. 7. — Le premier choix des adjudants généraux sera fait par le roi parmi les officiers des trois états-majors de Far née, de la cavalerie et de Tinfanterie.
Art. 8. — Les officiers de ces états-majors qui ne sont pas compris dans le nombre de ceux conservés, prendront rang dans leur arme parmi les officiers du grade dont ils sont pourvus.
NOMINATION ET AVANCEMENT DES AIDEâ DE CAMP
Art. !•'. — Les aides de camp seront choisis par les officiers généraux dans toutes les armes, suivant ce qui sera réglé ci-après et le choix en sera confirmé par le roi.
Art. 2. — Le nombre des aides de camp attachés aux officiers généraux sera ainsi qu'il suit :
Général d'armée : 4 aides de camp (i colonel, i lieatenant-colonel, 2 capitaines).
Lieutenant général : 2 aides de camp, (2 capitaines).
Maréchal de camp : 1 aide de camp, (1 capitaine).
Art. 3. — Les aides de camp seront pris parmi les colonels, lieutenants-colonels et capitaines en activité. Seront réputés en activité les officiers réformés par la nouvelle organisation et les capitaines de remplacement.
Art, 4. — Lorsqu'un officier, par sa nomination à une
place d*aide de camp, obtiendra un nouTeau grade, cette nomination comptera pour le choix du roi dans le tiers des places qui lui a été attribué par le décret du 21 septembre.
ArL 5. — Les aides de camp, de quelque grade qu'ils soient, ne pourront obtenir de nouveau grade qu'en parvenant dans Parme où ils auront précédemment servi à un emploi titulaire de ce grade, soit à leur tour d'ancienneté, soit au choix du roi.
En conséquence, les officiers nommés aux places d'aides de camp, de quelque grade qu'ils soient, sans pouvoir conserver leur emploi dans les régiments, suivront pour l'avancement de leur arme, leur rang parmi les officiers du même grade.
Art. 6. — Les aides de camp ne pourront avoir avec les adjudants généraux qu'un tiers des places réservées au choix du roi.
Art. 7. — Les aides de camp ne pourront reprendre leur activité dans le régiment que par leur avancement à un grade supérieur à celui dans lequel ils auraient été choisis pour être aides de camp. L'officier général qui remplacera un autre officier général ne pourra faire un nouveau choix d'aides de camp ; il conservera celui oa ceux attachés à son prédécesseur...
PIÈGE N« IL Le ssbiisnt au drapeau
Le il juin 1791, l'Assemblée nationale rendait le décret suivant :
An. !«'. — Tout fonctionnaire public, en prêtant son
serment civique, y comprendra rengagement d'honneur, sous peine d'infamie...
Art. 3. — Chaque général d'armée et chaque officier général commandant en chef une division militaire signera la déclaration suivante : « Je promets sur mon honneur d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, de ne prendre part directement ni indirectement, mais au contraire de m'opposer de toutes mes forces à toute conspiration, j trames ou complots qui parviendraient à ma connaissance, et qui pourraient être dirigés, soit contre la nation et le roi, soit contre ]a Constitution décrétée par l'AssemMée nationale et acceptée par le roi ; d'employer tous les moyens qui me sont confiés par les décrets de l'Assemblée nationale, adoptés ou sanctionnés par le roi, pour les faire observer à ceux qui me sont subordonnés par ces mômes décrets; consentant, si je manque à cet engagement à être regardé, comme un homme infâme, indigne de porter les armes et d'être compté au nombre des citoyens français... »
Art, 5. — Faute de se conformer, l'officier sera censé réformé par le fait même de son refus, et, en conséquence, il lui sera attribué le quart du traitement dont il jouit actuellement...
Art, 7. — Chaque colonel, après avoir reçu la déclaration signée des officiers... assemblera le régiment et donnera connaissance de l'engagement d'honneur contracté par les officiers présents; après quoi les sous-officiers et soldats lèveront la main en signe d'acquiescement et d'adhésion audit règlement...
Art, 9, — Les mêmes dispositions sont applicables à la marine.
PIECES A L*APPX7I. 491