PIÈCE N« III
Levée de quarante<inq bataillons de volontaires.
4 août 1791.
Art, !•'. — Les gardes nationales qui se sont présentées Yolontairement pour marcher à la défense des frontières, seront divisées, par les commissaires des départements, en corps de 56S hommes chacun, destinés à former un bataillon...
Art, 4. — Le bataillon sera composé de neuf compagnies de fusiliers de soixante-trois hommes et d'une compagnie de grenadiers...
Art, 10. — L*état-major de chaque bataillon sera composé de deux lieutenants-colonels, d'un adjudant-major, d'un adjudant sousofûcier, d'un quartier-maître et d'un armurier (officier d'armement)...
Art, 1 5. — Les officiers et sous-officiers des compagnies ne pourront être choisis que parmi les sujets qui auront servi précédemment, soit dans la garde nationale, soit dans les troupes de ligne.
Art. i 6. — Chaque bataillon nommera les deux lieutenants-colonels et son quartier-maître par le scrutin, à la majorité absolue des suffrages.
Art, 17. — Celui des deux lieutenants-colonels qui sera nommé le premier, aura le commandement en chef du bataillon. L'un des deux lieutenants-colonels, indifféremment, devra être capitaine et avoir commandé en cette qualité une compagnie de troupes de ligne...
4J2 APPENDICE