LeUre au comte ^e Mercy-Argenteau, du 32 mai
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Quelle honte ! Quels élans d'indignation et de colère devaient éprouver les témoins de cet effondrement prémédité ! C'était le chaos, et quel chaos !
Mais ce désordre n'existait pas seulement dans les armées de terre et de mer et dans le pays, il se retrouvait dans la Constitution elle-même dont la Cour escomptait à l'avance les imperfections voulues.
Tout en effet était illogique dans ce monument des
institutions nouvelles de la France. Cette erreur de
jagement était capitale.
Dans notre avant-propos, nous avons dit qu'à
toute organisation de société correspondaient deux
états bien distincts : celui de paix et celui de guerre.
Donc, toute Constitution destinée à régler les pouvoirs
publics, doit prévoir ces deux grandes phases de la
vie des membres de cette même société.
ËD ne répondant qu'aux besoins du temps de paix, elle reste incomplète et, par suite, défectueuse, car, au moment où l'état de guerre surgit, elle offre des moyens d'application insuffisants et nécessite, par cela même, des dispositions arbitraires, adoptées le plus souvent sous les impressions trop vives de la dernière heure. Or ce vice rédhibitoire a été pour beaucoup dans le caractère particulièrement aigu des événements de 1793, comme il l'a été de ceux de 1870-1871 , comme il le pourrait être de ceux de demain.
En voici les raisons. A l'heure où le conflit entre deux puissances éclate, il est de règle notoire que toute place voisine du théâtre probable des opérations soit mise en état de guerre ou de siège. Cette situation particulière entraîne certaines mesures spéciales destinées à faciliter et à fortifier l'autorité du
172 ]£tat db l*armée françaisb.
commandements Évidemment, cette série d'attributions étendues et arbitraires constitue une action centralisatrice aussi puissante que possible. Mais la délégation d'une telle autorité parait naturelle à tout le monde, car chacun se rend compte de la nécessité où se trouve le chef de posséder les moyens nécessaires pour assurer la défense du poste confié à sa garde. Proudhon Ta dit fort justement : « Le chef d'une « armée en campagne (de même que le gouver- « neur d'une place forte) est vis-à-vis du chef « ennemi comme le plaideur en face de son adver- « saire devant le tribunal : tous deux à ce moment « sont la personnification de leurs peuples; ils en « représentent la puissance, l'honneur et toutes les « facultés. »
Or, qu'eslHîe qu'une société en état de guerre? Qu'était, en 1792, la France entourée d'ennemis? sinon une place à compétence plus étendue embrassant le territoire national tout entier. Donc, le lendemain du jour où elle entrait en lutte, c'est-à-dire le 21 avril 1792, elle eût dû prendre ses vêtements de combat. La Constitution aurait dû se mobiliser. En d'autres
1 . « Les pouvoirs dont Tautorité civile est revêtue passent entre (c les mains du commandant de la place. Les tribunaux militaires « peuvent être saisis de la connaissance des crimes et délits XI contre la sûreté delà République, contre la Constitution, contre « l'ordre et la paix publics, quelle que soit la qualité des auteurs « principaux et des complices. Des perquisitions de jour et de « nuit peuvent être faites dans le domicile des citoyens. On est en « droit de faire partir des lieux soumis à l'état de siège les indi- « vidus qui n*y sont pas domiciliés. On a la faculté d'ordonner la « remise des armes et des munitions, de procéder à leur recher- « che et k leur enlèvement, enfin d'interdire les publications et « les réunions jugées dangereuses. »
Titres IV et V du Sei^ice des places (articles 247, 248, 249. . .).
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lariÉes, les rouages de cette immense machine, qu'on appelle le Gouvernement, .eussent dû se trouver agencés de telle sorte que le passage si délicat de cette situation tranquille à l'autre se fit sans secousse. A ce moment, en effet, l'action diplomatique, cette autre représentation grandiose de l'état de paix d'un pays, s'efface pour céder la place à l'action militaire, d'où dépendra le sort de la nation ^
Mais cette action prédominante, comment la déterminer? Quelle est-elle? Que peut-elle être? Par qui doit-elle être exercée ?
Toute action militaire, au point de vue pratique, se décompose en deux forces : direction et exécution ; direction une à l'intérieur, exécution multiple aux frontières.
Cette définition se comprend aisément. L'exécution n'est autre, en effet, que la masse des combattants présents sur terre et sur mer. Elle est multiple, en raison du nombre des théâtres d'opération. Les éléments qui la composent doivent être d'autant mieux préparés à l'avance et d'autant plus simples qu'ils sont plus nombreux, de façon que toutes les ressources du pays puissent concourir aisément au maintien de leur intégralité.
1. M. le baron Poisson {V Armée et la garde nationale)^ a parfaitement défini la situation : « Du moment où la guerre fut dé- « clarée jusqu'à la délivrance complète du territoire, la grande « artère qui doit guider l'historien consiste dans la succession « des efforts faits par la Révolution pour combattre à main armée « l'Europe qui cherchait a l'étouffer. »
Mais ce qu'il avoue ne pouvoir résoudre, c'est cette question qu'il s'est posée : « Comment la France révolutionnaire a-t-elle «pu triompher de l'Europe coalisée, tandis qu'à l'iniérieu relie « était en proie à une anarchie destructive de toute force armée «régulière? »
174 £tat db L'armée française.
Entre cette exécution multiple et la direction, il existe un mécanisme intermédiaire, qu'on peut appeler la transmission ou tf*ans formation du mouvement initial. L'on comprend dès lors que moins les rouages de cette transmission seront nombreux, plus l'impulsion, donnée par le moteur ou direction aux agents d'exécution, sera rapide et permettra à ceux-ci de fournir leur maximum d'effet.
Reste la direction. Elle doit être une; cela saute aux yeux, car si elle est divisée, il y a perte de force et de temps, ainsi que chance, sinon certitude de conflits.
Par conséquent :
Exécution simple et concordante avec rorganisation politique et administrative du pays ;
Transmission rapide, suppression des rouages intermé^ diaires inutiles;
Direction une;
Tels sont les éléments de succès nécessaires à l'action militaire, le jour où la guerre survient.
Le^ moyens d'exécution, nous les connaissons. L'état de l'organisation de l'armée française au commencement de l'année 1792 nous en a donné une notion suffisante.
Voyons la direction. Qui dit direction , dit responsabilité. Or, en 1792, qui avait cette direction? qui avait cette responsabilité? Était-ce le roi, le Conseil exécutif, l'Assemblée législative, son comité politique, son comité militaire, le ministre de la guerre, les chefs des quatre armées réunies aux frontières ou les commandants des escadres?
Au roi, il ne fallait pas songer. C'eût été ipso facto lui accorder les prérogatives monarchiques, contre
lesquelles od combattait depuis tant de mois. Gomme l'avait dit avec beaucoup de raison M. le comte de Noailles : « Un roi victorieux, c'est la mort de la « liberté. » Tous d'ailleurs sont loin d'être aptes à la conduite des armées, et de cette conduite pourtant dépend la fortune publique tout entière. Pour Louis XVI, l'indécision en personne, il n'avait aucune des qualités requises.
Était-ce donc au Conseil exécutif que l'on pouvait attribuer cette puissance directrice ? Le droit constitutionnel le prescrivait ; le bon sens et la pratique s'y opposaient. Le Conseil, en effet, avait bien la responsabilité ; mais choisi par le roi en dehors des membres du Parlement, il était plutôt le représentant de l'autorité du premier que le commissionné du second. D'ailleurs, autant de ministres, autant d'actions parallèles et différentes. Or, il n'y a pas une question militaire qui ne touche à une des mille affaires traitées dans les autres ministères, et réciproquement. Tout doit concourir au même but à ce moment suprême de la lutte. Il faut donc qu'il y ait pour ainsi dire fusion des ministères. Le fait étant alors inexécutable, devait-on tout remettre entre les mains du plus responsable d'entre eux, c'est-à-dire dans celles du ministre de la guerre? Il y avait à cette concession plus d'un inconvénient. Au nom de qui celui-ci posséderait-il cette prérogative extraordinaire? Était-il infaillible? En tant qu'isolé, il se trouvait dans l'impossibilité matérielle d'agir. Il avait besoin du concours de tous ses collègues. Pour l'instant, on n'y pouvait songer.
Était-ce donc à l'un des commandants d'armée, àLûckner ou à Rochambeau, qu'il fallait confier les destinées du pays? On ne pouvait pourtant déléguer
qu'une portion d'autorité éminemment temporaire et restreinte au théâtre des opérations. Un commandant d'armée fait partie d'un grand tout. C'est un point, un rouage dans cette vaste machine d'Etat. Comme militaire, c'est l'homme du devoir par excellence, le vir belli. Il est là où on lui dit d'aller. Il est payé par la nation pour venir verser son sang pour elle, à l'heure où celle-ci fait appel à son concours. Un contrat bilatéral les unit. Si l'officier ne remplit pas les conditions voulues, on doit le remplacer, comme fait le premier industriel soucieux des intérêts de sa maison à l'égard de ses chefs d'équipe ou d'atelier. En politique, il n'y a pas d'hommes nécessaires pour un peuple ; il n'y a que des hommes utiles.
Ainsi, ce n'était ni au roi, ni au Conseil exécutif, ni au ministre de la guerre , ni aux généraux que pouvaient être attribués en 1792, ces terribles pouvoirs du droit de direction. A qui donc alors? si ce n'est à l'autorité d'où vient toute force, au représentant direct de la volonté nationale, à l'Assemblée.
Il est clair, en effet, que les députés, en tant que mandataires librement élus, sont responsables vis-à-vis de la nation des actes accomplis pendant le temps de leur mission. Ils sont la force^ parce qu'ils sont l'expression de celle du pays tout entier. Au roi, aux ministres, aux commandants d'armée ou autres, ils ne délèguent qu'une autorité transitoire. Donc, puisqu'ils ont la force et la responsabilité, ils doivent posséder la direction. Mais pour user de cette direction avec avantage, au moment précis de la déclaration de guerre, il importe que tous les détails d'application de c^tte période de transition soient étudiés et
préparés à l'avance avec tout le soin imaginable. Cette méthode est actuellement suivie pour chacun des éléments constitutifs de Tarmée. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour chacun des services civils? Pourquoi ne procéderait-on pas à la mobilisation de la Constitution ? Là est le salut et il n'est que là.
En temps ordinaire, c'est-à-dire en temps de paix, la machine constitutionnelle, qu'elle soit agencée comme en 1790 ou autrement, p.eut aller plus ou moins longtemps sans inconvénients immédiats. Le pays souffle uniquement du retard apporté aux solutions nécessaires à son existence et du spectacle parfois fâcheux du désaccord qui peut exister entre les principaux rouages. Mais en temps de guerre, la situation devient si critique que le maintien, même temporaire, du parallélisme des pouvoirs et de leur antagonisme, doit entraîner fatalement la défaite. Or, au 1" mai 1792, cette situation était celle du gouvernement. La direction était multiple et Vexécution diffuse et impossible. En effet, pour qu'un ordre fût donné, pour qu'une innovation quelconque fût approuvée, un crédit alloué, il fallait passer successivement par la filière interminable des bureaux du ministère, de ceux de la Chambre, de la Chambre ellemême, du Conseil exécutif et de la sanction ou du veto du roi. Il devait s'écouler des semaines avant qu'un décret même adopté d'urgence parvînt à destination, en supposant, bien entendu, que l'accord fût complet à tous les degrés de cette hiérarchie ? Qu'eûtce été, s'il y eût eu deux Chambres? Qu'en conclure? C'est que, pour assurer la direction et la transmission dans des conditions normales, il eût fallu que, du jour de la déclaration de guerre, il n'y eût plus
d'autre intermédiaire qu'un comité d'affaires, entre l'Assemblée et les armées. Tous les autres pouvoirs, royauté avec ou sans veto, ministres, bureaux et comités spéciaux de l'Assemblée eussent dû disparaître jusqu'au jour où, la lutte finie, la Constitution aurait pu reprendre ses vêtements de paix. C'est cet état particulier que Saint- Just a défini par cette phrase, vraie dans son esprit, inexacte dans la forme : « La France sera révolutionnaire jusqu'à la paix. » Billaud-Varennes disait mieux : « Le but du gouverne nement constitutionnel est de conserver la Répu- « blique, celui du gouvernement révolutionnaire est « de la fonder. La Révolution est la guerre de la liberté a avec ses ennemis ; la Constitution est le régime de « la liberté victorieuse et {paisible. »