CHAPITRE QUATRIÈME. oOl
recueils manuscrits, que Bossuet avait à sa disposition*, ne lui en oJBfraient que trois ou quatre, et dont aucun ne lui offrait de texte qui confirmât son dire.
Pour suppléer à l'absence de ces documents décisifs, qu'il avait un peu imprudemment annoncés, Bossuet est obligé, dans la Défense, de recourir à d'autres moyens.
C'est ainsi que, d'abord, il rappelle la résolution prise par les ministres vaudois en lo59, et qu'il y insiste-. Dans les Variations^ il n'avait fait que la toucher en passant; ici, il prête à cette résolution une importance capitale. — Mais, en vérité, Basnage ne pouvait-il pas lui redire encore, et avec plus de raison que naguère, qu'il avait grossi là, démesurément, un fait qui grossissait ses preuves? N'y a-t-il pas une singulière emphase à décoi'er du nom de « Synodes » ces réunions tumultuaires et hâtives des pasteurs de quelques villages? Est-elle un manquement voulu et raisonné â la doctrine d'inaltérable patience que se glorifiaient de professer les adeptes du nouvel Evangile, cette concession faite à la dernière heure par les pasteurs vaudois consentant â absoudre la lutte désespérée soutenue par leurs frères ? Doit-on y voir rien qui ressemble à ce que Bossuet s'était fait fort de nous montrer, — c'est-à-dire un « décret » mûrement délibéré, une « déclaration de principe », et la fixation solennelle d'un point de dogme? Oui, au dernier moment, les obscurs pasteurs des Vallées se laissèrent arracher, — et non pas même à l'unanimité, ni sans restrictions, ni sans répugnance, — par leurs troupeaux poussés à bout, l'autorisation d'opposer quelque résistance à la force. Mais
1. BiBL. Nat., fonds Dupuy, ancien 187. Ce recueil contient plusieurs procès-verbaux de Synodes provinciaux (Synodes de Lyon, 13 avril, 31 juillet et 25 novembre 1561; de Montélimart, 6 mars 1561; de Nîmes, 1»' février 1561.) Il n'y a rien dans ces procès-verbaux qui favorise la tlièse de Bossuet. Au contraire le Synode de Montélimart déclare (art. i) ne vouloir « faire ni attenter chose qui contrevienne à la parole de Dieu ni pareillement à l'office de magistrat contre les Édits du Roi, notre sire;» (art. vi) : « Dorénavant ne seront reçus en l'assemblée des Synodes ceux qui porteront armes à feu et autres défendues par riMlit du Roi. »