CHAPITRE IT
L'ascendant du pouvoir civil dans les affaires de religion est un des points les plus surprenants du régime de la Réforme. Il est vrai que ce sont les princes qui ont donué à Luther et à ses successeurs les moyens d'accomplir leur révolution religieuse (1). Il fallut bien que les églises prolestanles payassent les princes des services qu'ils leur avaient rendus. Le prix qu'elles payèrent fut l'asservissement des églises. Il ne s'agit pas seulement des complaisances peu édifiantes de Cran mer ou de Luther et de ses amis pour les convoitises sensuelles de Henri VIII ou du landgrave de Hesse ; nous ne parlons pas même du pillage des biens ecclésiastiques par les souverains d'Angleterre ou d'Allemagne ; les ministrf'S de la Réforme furent sans doute trop accommodants envers leurs protecteurs sur ta morale : mais cela peut encore s'excuser par la nécessité; et l'on pourrait citer ailleurs que chez les protestants des ecclésiastiques qui ont fait preuve de faiblesse à l'égard de princes auxquels il était malaisé de rien refuser. Mais chez les réformés, c'est une sorte de prin-
|1) (Ce pieai onvrage, dit Jnricu, neeeiiïiil faire eansle secours des princes lie rua et de l'anlre parli, parce quf, poursuit-il, toute ta Réronne s'esl Taite par leur autoriU. i Ainsi on doit assembler pour le promouvoir, continue Bossuel, «non desecdésiasliqiies(oa)ourslropaUacbeï à li'urs sentimens ; mais des IKililiques. > qui apparemment feront meilleur mtrcbê de leur religion. Ceii-cl donc eitminemnt < rimpartiiice de chaque dogme, et pèseront avec éqsilé $1 telle ou telle proposition, supposé que ce soit duc erreur, D'est pas capible d'accord, ou ne peut pas être tolérée ; > c'est-i-dire qu'il s'agira d*ns celle assemblée de ce qa'il ^adcplnseuentiels U religion, puisqu'il; faudra décider eu qui est fondamental ou non ; ce qui peut itre ou ne peut pis être toléré... Uals dans cette diOculté si essentielle à la religion, • les théologien) parleront comme des avocats, les politiqars écouteront et seront les Juges sons l'autoriié des princes (Jurieu). > * Voilà donc manifestement les piiuees devenus souve-
< rain s arbitres de la religion, ei l'essenliel de la foi remis absolument entre
< leurs mains. SI c'est là une religion ou nn cooieri politlqui!, Je m'en rap-
iBoïsnet, Hùl. 'fea Far., addition au litre XIV, n. ii, tome iv, p. 175. Cf. Il- Ai'trlitu. mi fro/ff/BnU, n. XXIU, t. iv. p. S7«.
cipe avoué, que l'autorité du souverain peut faire et défaire des églises, et qu'il D'y a de société religieuse que par la volonté du souverain. Cola ne veut pas dire simplement que le prince est en droit de tolérer ou d'interdire dans ses états l'existence d'uue communion particulière et l'exercice de son culte, mais qu'il la fait être ou la supprime par sa souveraine puissance.
« Si un royaume catholique se divisait d'avec Borne, et qu'ensuite il se aubdivis&t en plusieurs souvarainetéa, chaque prince pourroit faire un patriarche, et établir dans son Etat un gouvememeot absolument indépendant de celui des âlats voisins, sans appel, sans liaison, sons correspondaDCe, car tout cela dépend du prince (t). »
Ce serait donc l'Église de ce prince, et rien autre chose. En conséquence, que manque-t-il aux sociniens pour être une légitime église? Seulement d'être institués comme tels par quelque souverain {2). Après ce fait, ils constitueraient une secte de l'Église universelle, au même titre que l'Église romaine. Et Bossuet s'étonne qu'en tout cela on ne tienne aucun compte de Jésus- Christ, qui * a obligé ses fidèles h vivre dans une église, et à communier entre eux, non seulement dans la même foi et dans les mêmes sentiments, mais encore, quand on se rencontre, dans les mêmes sacremens et dans le même service, en sorte que les églises, en quelque distance qu'elles soient, ne soient que la même église distribuée en divers lieux (3)» .
Il s'étonne encore plus que ces mêmes ministres, au synode de Chareoton, en 1644 (4), tandis qu'ils admet-
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taient les luthérieos à la communion avec eux, aient refusé d'y recevoir les indépendants, qui étaient une secte qui prétendait ne relever d'aucune église, et composer la leur à eux tout seuls. Apparemment ils les auraient admis, si les indépendants avaient consenti à se placer sous le patronage de quelque prince- Ce n'est que cela qui leur manquait, et non pas une autorité ecclésiastique.
Car Jurieu reconnaît d'ailleurs à tout groupe d'hommes le droit de se constituer en église quand il lui plaît (1), et d'ailleurs * toutes les églises sont naturellement 1 i bres et i ndépendan tes les unes des autres (2) > . Que faut-il en effet, selon loi, pour constituer une église ? Que quelques personnes s'assemblent, se donnent des ministres par la voie de l'élection, et consentent à écouter leur parole et à recevoir la discipline qu'ils leur donneront. C'est une institution puremeot humaine. L'idée d'une église qui prétend tenir son existence de Jésus-Christ et des Apôtres, lui paraît un reste de papisme et d'antichristianisme. Le peuple a, selon lui, des droits primitifs et inaliénables, en vertu desquels il peut, quand 11 lui plait, se ranger sous une autorité ou civile ou religieuse, sans que personne ait sur lui aucun pouvoir autre que celui qu'il confère par sa volonté.
C'est leprincipe de la souveraineté absolue du peuple, reconnu aussi bien dans larehgionque dans l'Ëtat civil. Quand nous verrons cette souveraineté populaire devenir le principe de toutes les iastîtutions et la loi unique de toutes les sociétés, nous saurons qu'elle est sortie de