‹ Bossuet et le Protestantisme: étude historiqueChapitre 78 sur 122 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

l'on vit que les prophéties de Jurieu, quoique toujours démenties par !ea évènemeQts, avaient suscité des disciples, car les prophètes de tout ftge et de toute condition se rauitiplièreat. Pour les révoltés, c'était une guerre sainte; pour tous les Français qui avaient rêvé une prompte extinction du protestantisme, ce fut une tragigique déception.

Pourta-nt on s'était efforcé depuis quelques années d'adoucir les peines dont on se servait pour contraindre les réunis à l'accomplissement des pratiques du catholicisme; et Bossuet avait contribué de tout son pouvoir à ces adoucissements. Il ne faut pas oublier en effet que les traitements qui devaient leur être appliqués étaient réglés minutieusement pardes ordonnances du roi ; si bien que ces traitements pouvaient varier de province h province, suivant que les ordres étaient transmis par tel ou tel ministre d'État qui était chargé de la province en question. Ainsi des lieux très voisins, compris dans le même diocèse, mais qui appartenaient les uns à la province du Dauphiné et les autres à celle du Languedoc, subissaient des régimes différents, parce qu'ils étaient dans le département de deux différents ministres. L'évéque avait beau être le même, il se voyait obligé de ne pas tenir une conduite semblable dans les uns et dans les autres, parce qu'il avait reçu des instructions qui ne s'accordaient pas. C'étaient les intendants qui devaient exécuter les ordres du roi ; mais les évéques ne pouvaient se désintéresser d'affaires qui regardaient la religion; et l'on avait bien de la peine à mettre les deux pouvoirs en parfaite harmonie , quoique la bonne volonté fût grande de part et d'autre, et les principes beaucoup plus semblables qu'on ne le supposerait.

Mais il fallait toujours compter avec les ordres de la cour, qui seule pouvait tout régler. En effet, il s'agissait de l'exercice du pouvoir souverain, puisque l'on devait ordonner de la condition des personnes, de leurs biens et de leur liberté.

Les peines établies par le gouveruement du roi pour contraindre les nouveaux convertis à la pratique des exercices de la religion catholique furent dès l'abord très rigoureuses. Lesréfractaires étaient frappés d'après les anciens édits des empereurs romains contre les hérétiques, renouvelés par Gharlemagne et, ne l'oublions pas, par d'anciens rois de France. Exclus de tous les offices royaux et de la jouissance de beaucoup de droits civils, incapables de tester, ils ne pouvaient contracter de mariage légitime, ils étaient séparés de leurs enfants, et ne pouvaient même transmettre leurs biens en mourant à leurs héritiers naturels. En somme, ils étaient mis hors la loi . Et dans le cas de rébellion ou d'outrage, ils se voyaient traités comme les pires malfaiteurs. Telle élait la règle; mais la question était dans quelle mesure il convenait d'appliquer ce code draconien; car la plupart des évéques et même des intendants croyaient de leur devoir d'user, dans la pratique, de discernement, et ne considéraient pas comme une obligation d'exécuter à la rigueur ces lois terribles.

Dix ans après l'édit de révocation, la question se posait encore, s'il fallait contraindre ces catholiques par force à suivre entièrement les anciens catholiques dans tous les exercices de la religion, c'est-à-dire à recevoir les sacrements aux époques régulières; car c'était là seulement qu'on voyait la preuve d'une conversion sans réserve. D'autre part, on avait horreur de l'idée de les

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