XII. Formulaire des moines
12) Si un moine demeurant en ermite à proximité d’un village ou d’une ville, se conduit mal, scandalisant et corrompant le peuple, et que la chose soit de notoriété publique, les autres moines devront l’admonester en ces termes: Vénérable, vous avez scandalisé les témoins de vos déportements; vous devez quitter ce lieu, pour aller vivre ailleurs... Si, ainsi admonesté, le moine scandaleux répond avec impertinence: Vénérables, n’y a-t-il pas des moines de toute espèce? et diverses manières de se comporter envers eux? On tolère les uns, on chasse les autres; tolérez-moi !.. S’il répond ainsi, les moines devront lui dire: Vénérable, ne parlez pas de la sorte. Vous êtes un scandaleux et un corrupteur. La chose est de notoriété publique. On ne peut plus vous tolérer. Allez ailleurs!.. Si ce moine déloge après la première ou la seconde admonition, il n’aura encouru aucune censure. Mais s’il reste, après la troisième admonition, il devra confesser sa faute devant le chapitre, et sera soumis à la pénitence canonique.
Ce ras est le treizième dans le texte pâli, le suivant étant le douzième. Simple inteiversion, sans autre différence.
13) Si un moine d’un caractère difficile n’accepte pas les avis des autres; si, réprimandé par le chapitre, il proteste contre la réprimande, en disant: Vénérables, ne dites de moi ni bien ni mal, et je me tairai aussi sur votre compte... S’il réplique ainsi, les moines devront lui «lire: Vénérable, ne vous mettez pas au-dessus des réprimandes. C’est une obligation de la vie monacale, d’accepter les réprimandes. Nous avons le droit de vous en faire. Tout tils du Bouddha, est soumis à la censure de ses frères, pour l'amendement de ses mœurs et pour son progrès... Si, ainsi objurgué une ou deux fois, ce rnoiue se rend, il n’aura encouru aucune censure. Mais s’il ne se rend pas, après la troisième objurgation, il devra confesser sa faute devant le chapitre, et sera soumis à la pénitence canonique.
L’ancien conclut: Vénérables, voici que j’ai lu jusqu’au bout les treize cas de pénitence, dont neuf sont encourus par le fait même, et quatre sont encourus par ceux qui, avertis trois fois, n’ont pas obtempéré. Quiconque a encouru l’un de ces cas, subira d’abord une réclusion ( p’ouo-li-p’ouo-cha parivâsa) d’autant de jours qu’il aura différé l’aveu de sa faute. Ensuite il devra faire la retraite ( mouo-na-touo minatta ) de six jours (nuits». Enfin il devra obtenir sa réhabilitation, d’un chapitre composé de vingt moines au moins. La réhabilitation attentée par moins de vingt moines, fût-ce par dixneuf moines, est nulle de plein droit, et tous les moines sont coupables... Maintenant, Vénérables, je vous pose la question, êtes-vous purs des treize cas de pénitence?.. Une fois, deux fois, trois fois!.. Les Vénérables sont purs des cas de pénitence. C’est ainsi que j’interprète leur silence.
Pénitences.
Voici en quoi consistaient, et comment se faisaient les pénitences. — D’abord, la pénitence était la même pour tous les cas, sans distinction de gravité plus ou moins grande de la faute. Elle consistait en six jours de retraité, de séparation, entendue comme nous verrons tout à l’heure. — Si Ja faute avait été confessée aussitôt, sans délai, la pénitence se réduisait, pour