XII. Formulaire des moines
et Payant dissimulée durant tant de jours, j'ai été puni pour ce délai d'autant de jours de réclusion. Ayant subi cette peine, j'ai commencé les six jours de retraite. J'en ai déjà fait tant. Il m'en reste tant à faire. Je fais savoir qne je suis en retraite.
Demande de réhabilitation: Vénérable chapitre, daignez m'entendre. Moi, le moine un tel, ayant commis telle faute, de celles qui comportent pénitence, et l'ayant dissimulée durant tant de jours, j'ai été puni pour ce délai d'autant de jours de réclusion, que fai faits. Puis six jours de retraite m'ayant été imposés, je les ai faits. Maintenant je demande au chapitre qu'il daigne me réhabiliter. Par pitié pour moi!
Les deux cas ambigus.
Maintenant, Vénérables, je passe aux deux cas 不定 ambigus, qui doivent être lus tous les quinze jours...
Ces cas sont ambigus, en tant qu’ils peuvent tomber sous diverses rubriques du formulaire, selon qne la chose a été plus ou moins loin. Le cas doit être défini, avant d'être puni. Or il est défini par la dénonciatrice. Du moment qu'il conste du fait du colloque, le moine est à la merci de cette personne, et l’on tiendra qu’il aura fait ce dont elle Face usera. La loi est portée, éviderament, pour inspirer la crainte des entrevues privées. Il u,est pas fait mention de dénonciateurs.
1) Si un moine s’est assis et a causé illicitement avec une femme, dans un lieu retiré, caché, où il pouvait se livrer à l’impudicité... Si une adepte laïque digne de confiance, qui a vu ce colloque, accuse ensuite ce moine, et que celui-ci ait dû convenir du fait... (quoi qu’il dise) il sera tenu pour coupable du cas, que l’adepte laïque lui aura imputé.
Dégradation, si elle l'accuse de luxure consommée, premier cas ; pénitence, si elle l'accuse de tact*, deuxième cas; ou coulpe simple, cas 44 ou 45.
2) Si un moine s’est assis et a parlé librement avec une femme, dans un lieu bien en vue, où il ne pouvait pas se livrer à l’impudicité... Si une adepte laïque digne de confiance, qui a vu ce colloque, accuse ensuite ce moine, et que celui-ci ait dû convenir du fait... ( quoi qu’il dise) il sera tenu pour coupable du cas, que l'adepte laïque lui aura imputé.
Pénitence ( cas 3 ou 4), ou coulpe simple (cas 44 ou 45 ).
Vénérables, j’ai fini de lire les deux cas ambigus. Maintenant je vous pose la question: Vénérables, êtes- vous purs en cette matière?.. Une fois, deu\ fois, trois fois?.. Les Vénérables sont purs des cas ambigus. C’est ainsi que j’interprète leur silence.
Les 30 transgressions de la pauvreté monacale, obligeant à la coulpe, après dessaisissement.
Vénérables, voici maintenant les trente transgressions de la pauvreté monacale, qui doivent être énumérées tous les quinze jours...
1) Si un moine, ayant les trois pièces de son vêtement (pogne, robe de dessous, robe de dessus) reçues régulièrement de sa Communauté, garde un
XJI. Formulaire des moi)) ci.
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Xll. Formulaire des moines.
autre habit, en dépôt ou en réserve, durant plus de dix jours, il y a transgres- 1 sion. (Toute réserve est interdite. Le délai de dix jours a été prévu, pour le i cas où, lors de la distribution de régie, l'habit destiné à un moine qui n’a pu I venir, serait confié à un moine présent, pour lui être remis. Livraison de cet I habit devra être faite, avant dix jours révolus.)
Le tnoiue bomldhique n’a que l’usage des rares objets qui lui sont concédés pur sa lègle. b)n principe,
I tous ces objets appartiennent à la Communauté. Le m.ùne doit les recevoir régulièrement comme don de sa Communauté, ou en aumône de la main des bienfaiteurs, dans certains cas prévus, et sous certaines conditions.
I Pour tout acte de propriété contraire à la règle, le moine Bff tombera dans les enfers après sa mort, s’il n’a ! P-1* US fê dit sa coulpe, et ^ remis l’objet au chapitre (qui le lui rend, si c’est possible). Celle validation I efface la peine infernale. — Chacun de ces trente cas, a son histoire, généralement insignifiante. Je dirai, j après les avoir énumérés, comment se faisait la validation.
2) Si un moine, .ayant reçu de la Communauté, pour son usage, les trois pièces de son vêtement, se sépare de l’une de ces pièces durant l’espace d’une
; nuit, il y a transgression. (Le moine doit avoir grand soin de ses vêtements, lesquels, en principe, ne lui appartiennent pas. S'il en laisse traîner quelj que pièce, cette pièce peut être perdue. Le seus n’est pas que le moine i doive dormir habillé. C’est le péril auquel il expose son vêtement, qui est visé.)
3) Si un moine, ayant été dûment habillé par sa Communauté à l’époque régulière, une pièce de son vêtement se trouve hors d’usage à une époque
i où il n'y a pas de distribution, et qu’un bienfaiteur lui otfre la toile nécessaire j pour remplacer cette pièce, le moine pourra accepter cette toile, mais le vêtement devra être façonné et porté aussitôt. Si la toile donnée ne suffisait pas, s un délai de un mois est concédé au moine, pour trouver le reste et faire confectionner son habit. S’il garde le coupon tel quel, durant plus d’un mois, il i y a transgression. (Ceci, pour empêcher les moines de se faire des réserves de toile.)
4) Si, pour remplacer un vêtement usé, un moine accepte un vêlement, en
I don, d’une nonne qui ne soit pas sa parente, il y a transgression. (Ceci, pour i raison d’édification. Le terme chinois /g pourrait signifier
«qui ne soit pas du même village que lui»-. Mais il parait qu'il est à prendre dans le sens du complexe j|. parenté.)
5) Si un moine fait laver, teindre, ou battre l’habit qu’il porte, par une nonne qui ne soit pas sa parente, il y a transgression. (On releint, en Chine, après la lessive, une couleur végétale étant ajoutée «à la dernière eau. Batlage, pour faire tomber la vermine, la chasse étant interdite aux Bouddhistes.)
(5) Si un moine demande un habit à un notable ou à sa femme, qui ne sont pas ses parents, il y a transgression ; excepté le cas où le moine se trouverait nu, ses vêtements ayant été volés, ou brûlés, ou emportés par les eaux.
7) Si, dans le susdit cas d'urgente nécessité, un moine est rhabillé par un bienfaiteur, il ne- peut accepte; que l’habit de règle. S’il accepte davantage, il y a transgression.
' 8 Si, un bienfaiteur ayant manifesté l'intention de le rhabiller, le moine prend l’initiative de lui expliquer ce qu’il désire, afin d’être habillé à sa fantaisie; s’il accepte ensuite cet habit ( fait selon ses désirs), il y a transgression.
9) Si, deux (ou plusieurs) bienfaiteurs se cotisant pour le rhabiller, le moine fait la démarche susdite pour obtenir un habit de son goût, il y a transgression.