‹ Bourdaloue: Histoire critique de sa prédication d'après les notes de ses auditeurs et les témoignages contemporains (volume 2)Chapitre 348 sur 367 · SERMON SUR L'OBSERVATION DE LA LOI · texte numérisé non relu

SERMON SUR L'OBSERVATION DE LA LOI

encore son opinion par la mention de très probables allusions relatives à cette année 1680.

Le P. Lauras a eu raison de rapporter à cette année 1680 le compliment final de ce sermon sur la Purification. On pourra même peut-être ajouter, sauf les réserves nécessaires, — car le discours sur l’observation de la loi divine a pu ouvrir plus d’un carême, — à la cour ou ailleurs, que le début, sinon tout le sermon, peut être aussi rapporté à cette même station de 1680.

Ces saintes ordonnances contre le düel, que vostre Majesté vient de renouveller, & pour lexecution desquelles vous vous estes fait une religion, si j'ose ainsi m'exprimer, de n'estre plus maistre de vos graces !, ces declarations qui sortent chaque jour de vostre conseil,

1. L'engagement auquel il est fait allusion, par lequel le roi s’ôtait le pouvoir de faire grâce, était probablement aussi renouvelé d’une époque antérieure. On lit dans les Annales de la Compagnie du Saint-Sacrement, qui ont été l'occasion d'une polémique récente : « Le 14 août 1653, le marquis de la Motte-Fénelon, chargé autrefois par la Compagnie de travailler à l'extirpation des duels, lui rapporta qu'après beaucoup de conférences et d'expédients proposés pour les empêcher par tout le royaume, le roi avait enfin pris sa résolution sur ce sujet ; que sa Majesté avait fait une déclaration publique et un serment solennel de n'accorder grace pour ce crime, et qu'elle avait chargé Messieurs les maréchaux de France et quelques gentilshommes de grand mérite de donner la forme à cette déclaration et de dresser les réglements pour | « exécuter ». Eludes, janvier 1889, p. 116.

Cf. Molière, Gr. Écriv., annotation de la sc. vi, du second acte du Misanthrope, t.v,p.191,n.2?. « L'édit de septembre 1651, sous lequel on vivait alors, et qui, prenant les dispositions de plusieurs lois artérivures, et notamment d'une ordonnance rendue à Moulins en 1566, défendait rigoureusement le duel, avait en même temps maintenu, pour juger du point d'honneur entre gentilshommes et officiers d'armée, l'institution d'un tribunal formé de l'assemblée des maréchaux de France et présidé par leurdoyen. » V. Néron, Ordonnances, p.61, Ordonnances de Moulins, xLr.

Il est parlé, dans la note du Misanthrope, du règlement des maréchaux, du ?2 août 1653, qui est sans doute celui dont les Annales de la Compagnie du Saint-Sacrement signalent l'existence, La déclaration faite par Fabert, le marquis de Fénelon et d'autres « anciens duellistes » renommés, dans la chapelle du séminaire de Saint-Sulpice, de ne jamais se battre en duel, c’est-à-dire de ne répondre à aucun cartel, etc., datait de deux ans auparavant, {8 mai 1651, jour de la Pentecôte, et avait peutêtre déterminé la décision royale. 1bid., pp. {14 et 116. Quant au sermon de Bourdaloue et à la phrase qui y fait allusion au droit de grâce dont se prive le roi, il s’agit apparemment d'une reprise, en termes identiques des anciens engagements. royaux. La formule initiale pourrait bien

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