CHAPITRE II
Police intérieure.
23. Cette police est aussi essentielle , et ne réclame pas moins d’activité que celle qui surveille le dehors des Bourses.
Une réunion nombreuse , où se traitent les opérations les plus considérables, doit offrir un ordre parfait. 11 faut que chacun y puisse voir, parler, réfléchir avec calme ; il faut qu’il y soit à l’abri de toute sur|)rise. Et tel est en effet l’ordre établi dans l’enceinte des Bourses, qu’on y voit régner une tranquillité absolue , môme à Paris , au milieu de cette multitude d'hommes qu’agitent des intérêts et des passions si divers.
2-i. Le premier soin du législateur a été d’éloigner la police armée, u Aucun «pouvoir militaire, dit l’art. 2 de la loi « du 28 vendémiaire an iv , n’exer- « cera de fonctions dans l’intérieur de la U Bourse, et la police ne sera soumise « qu’à la surveillance de la police adini- <1 nistrative. n
23. La police intérieure est confiée aux mêmes fonctionnaires administratifs que la police du dehors. (Arrêté du 12 messidor an viii; arrêté du 29 germinal an IX , art. lA ; arrêté du 27 prairial an X , art. 2.)
26. Ils ont de plus , d’après l’arrêté du 20 germinal an ix, ledroit défaire, pour la police intérieure de la Bourse , les réglcmens locaux qu'ils jugent nécestviv— , mais en les soumettant toutefois au ministre de l'intérieur , au ministre des finances, ou aux préfets des départemens, selon les distinctions que nous avons indiquées plus haut , n° 20 : s’ils négligeaient d'obtenir cette approbation , ils commettraient un véritable excès de pouvoir, et leurs réglemens resteraient sans force , ni sanction.
Il faut se garder de croire que l'arrêté, en autorisant ces fonctionaircs « à faire les réglement locaux qu’ils jugeront né- « cessaires pour la police intérieure de « la Bourse « ( ce sont là ses expressions), leur ait laissé la faculté de modifier les
dispositions législatives qui la régissent.
Au contraire, les réglemens dont il est question ne peuvent concerner que l’exécution ponctuelle de ces dispositions, que les mesures d’ordre et de police qu’il s'agit de prendre administrativement , à cet effet , selon les besoins ou les convenances de chaque localité. Les dispositions qui tiennent à l’institution organique et qu’on appelle aussi réglemens des Bourses, doiventétre respectées pareux ; carcen’estni aux maires, ni auxofiieiers de police , ni même à un ministre qu’il appartient de méconnaître et encore moins d’altérer les actes émanés de l’autorité législative ou du gouvernement.
27. Les fonctionnaires auxqueb est remise la surveillance intérieure de la Bourse, désignent un des commissaires tkî police, ou l’un des adjoints du maire, pour y être présent et en exercer la police pendant sa tenue. (Art. lA et 10 du même arrêté.)
28. La police intérieure de la Bourse comprend d’ailleurs plusieurs objets, qu’il importe d’examiner successivement.
Ce sont l’entrée de la Bourse , sa tenue intérieure proprement dite , son parquet, son crieur.
sacTioa raxaitaE.
Entrée de la Bourse.
20. « La Bourse est ouverte à tous -*l« oUoyens, et même auxétrangers.s ( Art. l" de l’arrêté du 27 prairial an x.)
30. Quelles personnes faut-il entendre par le mot citoyens, dont se sert l’art. 1«' do l’arrêté du 27 prairial?
En droit, la qualité de citoyen est distincte de la qualité de Français. Celle-ci résulte de la naissance seule ; celle-là ne s’acquiert , et ne se conserve que conformément aux lois constitutionnelles (art. 7 du c. civil). On voit donc que tout citoyen est Français ; mais que tout Français n’est pas citoyen. La qualité do citoyen français confère la jouissance simultanéo des droits politiques et civils, tandis que la qualité de Français attribue