LIVRE I. — DES BOURSES
par loi. L’art. 463 le déclare en terniea positif*.
17. L’arrêt de 17S4 portait que l’amende serait attribuée moitié au dénonciateur, moitié à l’hospice général. Cette disposition n’ayant été reproduite ni par l’arrêt de 1781 , ni par la loi de l’an ix et les subséquentes , il est incontestable qu’elle a été abrogée par eux. L’amende appartient au fisc pour le tout.
18.4° Outre les peines prononcées par l’arrêt de 1781 et par la loi de l’an ix, le préfet, les maires ou officiers de police ont le droit, par mesure de police, d’interdire an prévenu l’entrée de la Bourse.
En cas de récidive , celui-ci sera même déclaré parle gouvernement, incapable d’exercer les fonctions d'agent do change ou de courtier. C’est ce que veut l’art. 9 de l’arrêté du 27 prairial an x.
19. 5° II convient d’ajouter enfin que, lorsque les contrevenans sont des agens de change ou des courtiers , et qu’ils encourent Ta destitution , leur nom est inscrit sur un tableau affiché à la Bourse.
Cette disposition , qui était écrite dans l’article 41 de l’arrêt du conseil du 24 septembre 1724, a été confirmée par l’article 12 de l’ordonnance de police du l«r thermidor an ix, et par l’article 13 de l’arrêté du 27 prairial an x. Cet arrêté ne parle , à la vérité , que du cas où les agens de change ont été suspendus de leurs fonctions : mais il nous parait évident que , dans le cas bien autrement grave d’une destitution , il entend que l’inscription sur le tableau ait lieu. Si tel est le sens de sa disposition , il faut mêmedécider qu’ayant le caractère d'une loi générale , elle régit toutes les Bourses du royaume (1).
20. Pour compléter ce qui regarde leur police extérieure , il faut examiner
quels sont les agens de l'autorité qui se trouvent chargés aujourd’hui de l’exécution des lois prohibitives , et comment ils doivent y procéder. Sur ces doux points, il existe des disposition* fort précises.
Cette attribution a été conférée pour toutes les Bourses de France , aux fonctionnaires de l’ordre administratif, savoir : pour celle de Paris , an préfet de police ; pourcclles de Marseille, de Lyon et de Bordeaux , aux commissaires généraux de police, partout ailleurs, aux maires des villes. C'est ce que déclarent Ica arrêtés des 29 germinal an ix , art.
14 , et 27 prairial an x , art. 4 et 8 (2).
21. Quand des contraventions existent, les commissaires de police doivent en dresser procès-verbal et les fair«t connaître au préfet de police , à Paris ; aux commissaires généraux de police et aux maires , dans les départemens. Le mémo art. B de l’arrêté charge aussi les syndics et adjoints des compagnies d’ageiis de change ou de courtiers de constater les contraventions , et d’en faire poursuivre les autours (3).
22. Les contrevenans , soit étrangers à la Bourse , soit agens de changeet courtiers, sont ensuite traduits devant les tribunaux correctionneh , qui ont juridiction pour leur appliquer les ]>eines portées par les luis précitées, attendu que leurs contraventions constituent de véritables délits (4).
En 1809, on avait proposé do soumettre à l’autorité administrativo la répression de ces contraventions, ainsique d’autres prévues par la loi du 2 ventôse an IX ; mais la compétence obligée des tribunaux correctionnels a prévalu. (Avis du conseil d’état du 17 mai 1809). Voy.
Sirey 1809, 13, p. 388.
(1) Voyex au surplus ci-après le titre des con- (3) Si la contravention est commise par des
Iratentionê commiiti parles ageus de chaugo agens de change et courtiers, voir ce que noua et courtiers, et les questions qui s'y trouvent dirons ci-après n°* 428, GlU et suiv. discutées. ' (4) Le lieutenant général de police , ayant ju-
(2) Voir aussi le 28 vendémiaire an iv.art. 20, ridiction à la Bourse de Paris, comme juge ordi-
l'arrété du 20 nivôse an iv , Parrété du 12 inessi- nairo et membre du Châtelet, statuait lut-mème dor an VIII. sur les contraventions et prononçait les peines.