LIVRE I. — DES BOURSES
seulement l'exercice des droits civils.
Sans entrer ici dans l'examen des conditions, par lesquelles peut s'acquérir aujourd'hui la qualité de citoyen (I), il nous siilht d'examiner si , pour entrer a la Bourse , il est indispensable do posséder les effets de In qualité de citoyen , c’est-à-dire , la jouissance des droits politiques.
Pour l'alErmativc , on peut dire que l'article tS de l’ordonnance do police du 1" thermidor an ix (2) exige d’une manière positive cette jouissance des droits politiques , et que l'arrété du 27 prairial parait la réclamer implicitement, en se serrant de l'expression citoyen. Cependant nous ne croyons pas qu'une semblable opinion doive prévaloir. Interpréter ainsi l'arrêté du 27 prairi.xl an x, ce serait s’arrêter à la lettre de la loi , et méconnaître son esprit. Dès que la loi admet les étrangers à la Bourse , sont aucune condition , on ne voit pas pourquoi elle en exclurait les nationaux. Ces derniers jouissent toujours des droits civils , tandis que les étrangers qui sont en France , sans l’autorisation du roi , n'en possèdent aucuns , s'il n’existe pas entre leur pays et la France une convention de réciprocité.
Le commerce étant essentiellement libre et cosmopolite , la loi n’a pas pu accorder trop de facilités à la réunion de ceux qui s’y livrent, lorsque, d'ailleurs , elle a environné cette réunion do toute la surveillance nécessaire pour y maintenir l’ordre et la bonne fui des transactions, lorsqu'elle a pris soin de repousser de la Bourse tous ceux que leur conduite a rendus indignes d'y paraitre.
31. C’est ainsi qu’il est dit par l'article 614 du code de commerce: « Nul corau merçant failli ne pourra se présenter à ■I la Bourse, à moins qu’il n’ait obtenu usa réhabilitation (3). »