Jusqu'en 1816 , les lois que nous
avons citées au commencement du présent litre , étaient presque totalement muettes sur ce point. !.« gouvernement a senti qu’il était essentiel de remplir provisoirement une aussi grande lacune, du moins pour lu Bourse de Paris. Comme il s’agissait d’une mesure réglementaire, il pouvait la prendre lui-même. L’ordonnance royale du 20 mai 1816 a donc disposé en ces termes par l’article 3 :
« La chambre syndicale aura sur les « membres de la compagnie la surveil- •I lance et l’autorité d'une chambre de «discipline; elle veillera, avec le plus « grand soin , à ee que chaque agent de «change se renferme strictement dans U les limites légales de ses fonctions ; elle « pourra , suivant la gravité des cas ,