TITRE XI, CIIAP. III, SECT. I. — CHAMBRE SYNDICALE. 12S
gistre officiel , paraphé à chaque page par le préfet de police , tenu par lecoinniissaire de police de la Bourse , et déposé à la fin de chaque année dans les archives de la préfecture de police. Chaque bulletin est signé sur le registre par le syndic et un adjoint , ou par deux adjoints.
Une antre mesure s'observe dans l'intérêt de l'administration. Tous lesjuurs de Bourse , à quatre heures et demie , la chambre syndicale de Paris , représentée par deux membres , signe quatre copies imprimées du bulletin , qui sont adressées , l'une au ministre des finances , une autre au ministre de l'intérieur, une troisième à la caisse d'amortissement, une quatrième à la préfecture de police (1).
432. L’ordonnance de police du 1*' thermidor an ix voulait que les réunions des agens de change , pour la constatation des cours , eussent lieu en présence du commissaire de police. Sur la réclamation de la compagnie, le conseil d'Etat a décidé que la présence de cet officier n’y était pas nécessaire.
433. Dans les autres places des départeroens , on voit que la constatation des cours ne peut être faite que par le syndic et quatre adjoints , conformément à la loi du 1 S pluviôse an iv. S'il n'y a pas de chambre syndicale , cinq agens de chnnye nii n Héfaiit île r o nombre , tOUS ceux existant doivent y concourir. C'est encore ce qui doit s'induire do la même loi.
Le procès-verbal pourrait néanmoins être signé par deux des membres de la chambre syndicale seulement comme à Paris , s'il y avait à cet égard un réglement de l’autorité locale, approuvé par administration supérieure.
434. Quelle foi doit-on ajouter au procès-verbal , au registre , ou à l'acte , quel qu’il soit , qui constate légalement les divers cours de la Bourse , soit à Paris , suit dans les autres places? Cet acte est-il authentique?
S'il s'agissait de créer une disposition à cet égard , je pense qu'il importerait que les formes de l'acte fussent telles qu’elles dussent lui conférer l’authenticité. La constatation des cours est une mesure si grave et si précieuse dans ses résultats ( V. suprà, n"’ 6, 80), qu’il cotiviendraitdc la mettre à l’abri de toute controverse; mais il s'agit d'appliquer la loi existante et non d'en établir une. En l'état , je ne crois pas qu’il soit possible de décider que l’acte de constatation jouisse du privilège de l'authenticité, suivant l’acception rigoureuse attachée à ce mot (art. 1310, c. civ. ). On ne voit point qu'il soit revêtu d'aucune des solennités que l'article 1317 du code civil exige dans l’acte authentique. Toutefois, je suis d’avis qu'il forme preuve suffisante.
Il émane d'officiers publics, asserineutés , ayant mission spéciale pour le dresser, étant désintéressés dans l'accoraplissement de cette mission. 11 n'est aucun moyen de contredire la constatation d’un cours qui s'établit sur des élémens aussi multipliés , aussi variables que ceux résultant des affaires de Bourse (2).
Par ces seules réflexions , on conçoit in di ff érence essentielle qui existe entra l’acte de constatation des cours et le bordereau de négociation, dont nous avons traité plus haut, n° 144. Elles expliquent pourquoi nous .irons cru devoir accorder une plus grande valeur à cctacte qu’au bordereau.
436. En indiquant jusqu’ici ce qui concerne la constatation des cours , nous
(1) Nous SToni àil par erreur f fur la question dei marchés i terme , page 79 . que le chambre syndicale envoie chaque jour ou ministre des linances un bulletin des cours à terme. Ce bulletin n'existe pas , du moins officiellement ; ce qui est certain , c'est que le ministre est informé des cours à termes per t'agent de change du trésor et par les journaux.
(2) C’est depuis quelques années seulement que l'on conserve , à Paris, les registres ronicnant la cote des cours. On n’a pour les temps antérieurs qu'une collection imprimée, sons caractère d'originalité, et qui pourtant sert de règle à défaut d'autres documens. l.cs troubles do la révolution peuvent expliquer ce manque des procès-veibaux officiels.
avons supposé qne l.n cote des eflets ou valeurs était déjà reçue et admise à la Bourse. Nous devons faire observer maintenant, que, lorsqu’il s’agit d’aecorder cette cote à de nouveaux effets, la ehanibre syndicale est appelée à remplir une obligation préalable non moins digne de toute son attention.
Il ne suffit pas qu’une certaine quantité d'effets ait été mise en circulation par une compagnie particulière, ou par un gouvernement étranger , pour que la ch^ibre soit tenue d assigner à ces effets un cours ofliciel en les cotant à la Bourse ; il ne suffit pas encore qu'elle en soit sollicitée par les parties qui ont émis les effets ou par quelques spéculateurs , ni même qu’elle en ait obtenu l’autorisation du ministre , dans les attributions duquel elle est placée; il faut qu’elle ait la preuve que l’émission de ces valeurs donne lieu sur la place à des transactions sérieuses et fréquentes. 11 est indispensable , comme le disent les autorisations ministérielles , u que ces négo- « dations réunissent Icsqualitésnécessai- « res pour produire un cours véritable, et « tel que le public nepuisse être induiten « erreur sur la valeur réelle des nouveaux •• effets. » La chambre syndicale doit être assez prudente et assez ferme pour résister à toutes autres considératious.
En effet , les inconvéniens qui pourraient résulter d’un cours factice où mal établi, ne se présentent-ils pas à l'esprit sops les couleurs les plus effrayantes? Le public , trompé par le bulletin officiel , ajouterait aux papiers cotés une confiance crue légitime, et bientôt une forte baisse, une chute totale lui enlèverait des valeurs chèrement acquises!
C’est sur les fonds étrangers que la chambre syndicale doit surtout porter sa sollicitude. Avant de les accueillir, elle ne peut s’environner de trop de précautions et de rcnseigneniens ; car, quel moyen pour le public de les vérifier?
436. il est du reste à remarquer que la chambre syndicale , bien que chargée par la loi de constater le cours des effets , ne garantit pas leur v.aleur. Elle ii’a
point à en examiner le mérite ni quant .à leur forme , ni quant à la solvabilité des débiteurs. La valeur des effets peut varier à l’infini, sans que jamais elle en soit responsable. C’est a ceux qui opèrent à en reconnaître la nature et la solidité.
Ils les achètent à leurs risques et périls.
■437. — 2“ Nous devons rappeler que la chambre syndicale est chargée de dénoncer au préfet de police à Paris, aux maires et officiers de police dans les départemens, les tiers étrangers qui contreviennent à l’art. 4 de l’arrêté du 27 prairial an x, portant prohibition, à toutes personnes autres que celles nommées par le gouvernement, de s'immiscer dans les fonctions des agens de change.
( Art. tS du même arrêté.)
438. — 3° L’art. 6 lui donne la même mission à l’égard des contraventions commises par les banquiers, négocions ou marchands, qui opèrent avec des individus sans qualité.
sscTioan.
Attributions intérieures.
439. Ce sont celles qui tendentà maintenir. l’ordre et la discipline dans la compagnie. On en comprend toute la gravité.