faut tenir pour règle que la
(I ) Kxeeplë dans le cet dont nous parlerons ciaprds, n° 449.
chambre syndicale , qui a le droit de vérifier à tout moment la position des membres de la compagnie , leurs livres, leur caisse , n’est responsable envers qui que ce soit des délibérations qu’elle prend contre eux par voie de discipline. Elle exerce en cela une véritable juridiction , et ch.scunsait que les juges ne répondent pas plus de leurs sentences , que lesconsultans de leurs avis. Il ne pourrait en être autrement que dans le cas (difficile à supposer) où la chambre , sortant de ses attributions , se serait permis des actes attentatoires aux droits des tiers.
444. Une outre observalion à faire, c’est que la chambre syndicale n’est pas mandataire de la compagnie, et par conséquent n’a aucune qualité pour l'obliger envers les tiers. Elle répond seule de ses actes , s’il en était fait par elle qui pussent fonder une actionau profit d’une partie lésée. En principe, la solidarité n’est jamais de droit. (Art. 1202ducode civil. )
446. On ne saurait recommander à la chambre syndicale trop de circonspection dans l’exercice de ses attributions.
Quelle que suit rurgence des mesures qu’elle ait à prendre dans certaines circonstances, par exemple, vis-à-vis d’un membre de la compagnie , qui , s’étant livré à des spéculations personnelles, serait menacé de manquer à ses engagemens , elle ne doit point oublier qu’une intervention active, une immixtion réelle dans les afifaires du contrevenant pourraient lui suscitera elle-même des contestations de la part des créanciers , et peut-être la compromettre. Pour appuyer ces conseils de l’autorité d’une décision judiciaire , nous croyons utile de rapporter une espèce récente qui a donné lieu à des débats très animés.
446. Au commencement de 1822, des bruits vagues signalèrent à la chambre syndicale de Paris le sieur Sandrié Vincourt , agent de change , comme se livrant à des opérations personnelles , et étant sur le point de faillir. Elle fit vérifier ses registres, et ne jugea pas que dès lors sa position fût inquiétante.
I,C!( mêmes bruits se rcnourelèrent nrec plus de force dans les premiers jours d'août 1823. La chambre manda aussitôt le sieur Sandric , et le censura.
Elle chargea deux membres de veriGer de nouveau ses registres. Api ès cette vériGcation, elle lui enjoignit do dresser son bilan général ; et le 18 août , se constituant en chambre de discipline, elle prit une délibération portant : Art. l’^ • Le sieur Sandrié Vincourt est tenu de a procéder immédiatement à sa liquida-
■ tion générale; il lui est interdit de Il faire d'autres opérations que celles « nécessaires pour parvenir à sa liqui- « dation. Art 2. M. Sandrié Vincourt « remettra, dans les vingt-quatru heures, K à la chambre syndicale, 1° un état « exact , certiGé par lui , de tous ses
■ créanciers en comptes courans , non « nantis de valeurs ; 2° les engagemens U de ses cliens représentant les valeurs U qu'il a déposées en leurs mains, comme Il garantie de sommes empruntées. Arti- «cle 3. La chambre syndicale suivra « spécialement la liquidation de M. Sanudrié Vincourt en effets publics; les « sommes qui proviendront do cette li- « qnidation resteront en dépôt dans la > caisse de la compagnie , de même que K toutes les sommes et valeurs provenant
■ de la liquidation générale de M. San-
■ drié, dont il est tenu de faire le ver- ■1 sement au fur et à mesure des ren- « trées. »
La chambre exécuta cette délibération autant qu’il dépendaitd’elle. Ce fut le 28 août seulement , qu'elle connut le secret de la position du sieur Sandrié , et l’énormité de son passif, par les révélations qu'il fut contraint de lui faire. Le lendemain elle lui ferma l'entrée du pai^ quet ; puis , aGn de rétablir les choses dans leur état primitif, elle fit racheter des renies qu’elle avait vendues ou compensées pour son compte. Le 20 elle décida i,ue , vu son état imminent de faillite, elle ne s'ingérerait en aucune manière dans la liquidation de ses affaires. La faillite ayant été prononcée le 2 septembre , elle livra tout de suite à l’a-
gent provisoire les états et borderean»
des valeurs déposées dans la caisse de la compagnie; et elle offrit aussi de lui remettre ces valeurs.
C’est dans ces circonstances que les syndics Sandrié crurent pouvoir former tout à la fois , et contre la compagnie représentée par son syndic , et contre les membres de la chambre syndicale,en leur nom personnel , une demande tendant â rendre tous les membres de la conapagnie, solidairement, elles membres de la chnmbrcsyndicalo, subsidiairement, mpoHsables de tout le passif de Sandrié , sauf à eux à recouvrer , ainsi qu'ils aviseraient, à leurs risques et périls, les valeurs qui avaient été remises dans les mains de la chambre syndicale. Ils prétendaient: l* qu'en principe la chambre syndicale représente tous les membres do la compagnie , que ses actes les obligent tous solidairement; 2" que la chambre avait commis un véritable quasi-délit, en ne dénonç.'int pas Sandrié au ministère public , selon que l'exige par analogie l'article 10 du décret du 13 frimaire an ix , relatif n la chambre des avoués. Elle devait le faire , ajontaient-ils, dès que la fâcheuse position de Sandrié lui avait été révélée, en 1822.
Au lieu de cela , elle avait souffert qu'il reparût à la Bourse , qu’il y Gt de nouvelles opérations jusqu'à la veille de sa faillite. l<essyndicsdisaientenGn 3° qu'en s'immisçant dans l'examen des affaires de Sandrié, en lui demandant des états de situation , en recevant de lui des dépôts de valeurs , et surtout en vendant ou compensant des rentes qui lui appartenaient , la chambre s'était réellement chargée de sa liquidation , avait fait l’ofGce d’un negotiorum gestor vis-àvis des créanciers , et contracté envers eux l'obligation des les payer , sauf à terminer la liquidation à son proGt.
Pour combattre ces trois moyens , la chambre a invoqué les principes de droit que nous avons développés sous les numéros précédens , et qu’il est inutile de rappeler. Elle s’est attachée particulièrement à mettre sous les yeux de la