‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 103 sur 156 · TITRE XI. CHAP. III. SECT. II. — CHAMBRE SYNDICALE. IS · texte numérisé non relu

TITRE XI. CHAP. III. SECT. II. — CHAMBRE SYNDICALE. IS

justice le tableau exact de sa conduite.

Elle a produit toutes ses délibérations , où l'on reconnaissait les soins multipliés qu’elle avait pris, pour essayer de prévenir une catastrophe qui devait avoir des suites si funestes. Cette défense a triomphé (I). Le tribunal et la cour, royale de Paris ont déclaré les syndics Sandrié non recevables dans leur demande. Voici les motifs du Jugement, qui a été confirmé par arrêt de la première chambre, du 31 mars 1827 :

•L Le tribunal, en ce qui touche la demande formée par les syndics provisoiresdelafuillitedu sieurSandriéVincourt, ^en tantqu’elle est dirigée contre la compagnie des agens de change de Paris :

— Attendu que les chambres de discipline établies pour veillera l'exécution des régleinens relatifs à des compagnies, ne sont pas les mandataires de ces compagnies, et n’ont aucune qualité pour les obliger; que d'ailleurs si elles se renferment dans les bornes de leurs attributions , les mesures qu'elles prennent ne peuvent entraîner aucune responsabilité, et que si elles les excèdent, la compagnie ne peut être liée par des actes qui sont etrangers aux fonctions qui lui sont conférées.

« En ce qui touche ladite demande formée par lesdits syndics contre la chambre syndicale , en tant qu’elle est «iir lg fali allé gué que cetle chaïubre aurait pris reiigagciiieitt tParqnttter la totalité des dettes de Sandrié Vincourt: — Attendu qu'un engagement de cette nature et de cette importance, dont retendue et les bornes n'auraient pas été filées , ne peut se présumer , mais doit être prouvé de la manière la plus claire et la plus évidente ; qu'on ne saurait faire résulter cette preuve ni des déclarations de Sandrié Vincourt, ni de celles d’aucun de ses créanciers; que loin que l'on puisse l’induire des déclarations de lu chambre syndicale , on remarque au contraire quelle entendait que le pas-

(I) La chambra •yndicalaprodnisil uacsatanic consultation rédigée par X. Dupin aîné, et aignee

sif de Sandrié ne pût être acquitté qu’avec le produit de son actif, puisque , par l’artide 3 de la délibération du 20 août 1826 , il était résolu qne les soldes dont Sandrié Vincourt serait débiteur envers les agens de change, seraient inscrits à son passif, pour y suivre le sort commun de ses autres créanciers, expressions qui prouvent que, dans l’opinion comme dans l'intention de la chambre, le sort des créanciers devait dépendre du résultat de la liquidation , ce qui ne saurait se conoilier avec l’idée d’un engagement par elle contracté de payer l’intégralité des dettes de Sandrié ; — Attendu en6n qu’alors même que la chambre syndicale aurait manifesté l’intention de se charger, tant activement que passivement, de la liquidation de Sandrié a une époque où sa situation constatée par set livres offrait un excédant d’actif, on ne sau Ait induire de cette manifestation l’engagement et l’obligation de la part de la chambre syndicale d'acquitter un énorme déficit montant à 7 ou8, 000, OOOde francs, dont l’existence avait été dissimulée par Sandrié, et dont les commissaires âe la chambre syndicale n’avaient découvert aucune trace dans les registres qui leur avaient été représentés.

<• En ce qui touche la demande desdits syndics , en tant qu’elle est fondée sur ce que la chambre syndicale n’aurait pas dénoncé les infractions comiwi— s par Sandrié Vincourt aux devoirs de sa profession : — Attendu que les lois et régleinens sur la profession d’agent de change , et notamment l’article 89 du code de commerce, défendent aux agens de change de faire aucune opération de commerce pour leur compte , et que l'article 87 du même code prononce pour toute contravention à ces dispositions la peine de la destitution et uue condamnation d’amende qui doit être prononcée par les tribun.vux de police correctionnelle ; — Attendu que l’arrêté du gouvernement du 39 germinal do l’an 9 et

de XM. Tripier et Gaatter , qui tout troi» étaient atora conacilt de la compagnie*

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le règlement du l" thermidor «niTant chargent lei syndic et adjoints des agens de change d'exercer leur surveillance sur les membres de la compagnie, et spécialement de rechercher les contraventions aux. lois et réglemens, et de les faire connaitre à l’autoritë publique ; — Attendu que l'ordennnnce royale du S9 mai 1816, en déterminant les mesures dediscipline que peut employer la ch.imbre syndicale des agens de change, et en la plaçant sous la surveillance immédiate du ministre des finances , ne déroge pas aux réglemens antérieurs , qui sont au contraire maintenus par cette ordonnance ; — Attendu que de l’analyse du rapport des sieurs Lhuillier et Rigaiit , inséré dans la délibération du 13 mars 1829 , on doit naturellement induire que dès cette époque la chambre syndicale aurait eu connaissance que Sandrié Vincourt se livrait à des opérations pour son compte personnel , que néanmoins jusqu'au 18 août 1823 elle n'a pris aucune mesure de discipline contre cette contravention et ne l'a pas dénoncée à l’autorité ; — Mais attendu que si cette conduite do la chambre syndicale peut être reprochablc , elle ne peut servir de fondement à l'action en responsabilité intentée contre elle par les syndics Sandrié Vincourt, parce quelcsobainbres do discipline , par la nature même des fonctions qui leur sont attribuées et l’objet de leur institution , ne peuvent être responsables de l'inaccomplissement des devoirs qui ne leur sont imposés qu’envers l'autorité sous la surveillance de laquelle elles SC trouvent placées , et qu’admettre snr le fondement d'un inaccomplissenient de devoirs une action en responsabilité de la nature de celle dont il s'agit dans la cause, ce serait leur infliger des peines qu'aucune lui , ni même aucun réglement , n'ont prononcées.

« En ce qui touche les demandes principale et subsidiaire des syndics Sandrié Vincourt , en tant qu’elles sont fondées sur les mesures prises par la chambre syndicale par ses arrêtés des 18 , 20 , 26 et 27 août 1823 ; — Et d'abord , relati-

vement aux mesures prises par les arrêtés des 18 et 20 août : — Attendu qu’à répoqne oû ces arrêtés ont été pris , la position de Sandrié Vincourt , d’après lu vérification de ses registres, loin d'offnr l’apparence d’une faillite, semblait ne devoir exiger qu’une mesure de surveillance , pour conduire à une liquidation aussi favorable à Sandrié Vincourt et à la compagnie à laquelle il appartenait, qu'avantageuse à ses créanciers ; que dans nette position la chambre syndicale, par son arrêté du 18 août , ne s'est pas contentée d'ordonner à Sandrié Vincourt de procéder immédiatement à sa liquidation , et de lui défendre de faire des opérations autres que celles qui seraient nécessaires pour parvenir à cette liquidation , mais a arrêté qu'elle suivrait elle-même cette liquidation , et que les sommes qui en proviendraient resteraient en dépêt dans la caisse de la compagnie, de même que toutes lessommes et valeurs provenant de sa liquidation et dont il serait tenu de faire le versement au fur et à mesure des rentrées; que de pareilles mesures, loin de pouvoir nuire aux créanciers de Sandrié , ne pouvaient au contraire que pourvoir, autant qu'il était possible , à la conservation du gage de leurs créances; — Attendu que les valeurs remises par Sandrié à la chambre syndicale l'ont été sur des états par loi fournis et revêtus de sa sign.-iture; — Attendu que le mode de liquidation .

prescrit par l'arrêté du 20 août, était encore, dans les conjonctures où cet arrêté a été pris, un acte de prudence qui avait pour objet de soustraire a des chances incertaines une portion importante de l'actif de Sandrié; — Attendu enfin que la chambre syndicale ne peut encourir le reproche d'avoir cherché à favoriser les agens de change au préjudice dos autres créanciers, puisqu'elle a décidé que les soldes qui reviendraient à Sandrié Vincourt seraient versés à la chambre syndicale , et que ceux dont il serait débiteur seraient inscrits à son ]>assif , pour y suivre le sort commun de ses autres créanciers.

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