LITRE TROISIÈME
axs coimTiixs.
454. Les courtiers forment la seconde classe d’ngens intermédiaires que la loi reconnaît pour les actes de commerce ( art. 74 du cod. de com. ]; ils ont aussi le caractère d’officiers publics, et nous avons vu plus haut, n* 44, comment l’orateur du tribunat les définit.
Leurs fonctions ayant la plus grande analogie avec celles des agens de change nous en examinerons les élémens dans l’ordre que nous avons suivi pour ceuxci. Nous traiterons successivement, savoir :
1° De l’origine des courtiers ,
2° De leur classification ,
3° De leurs résidence et nombre ,
4* De leur nomination,
5° De leurs attributions,
6° De leur caractère ,
7* De leurs obligations,
8° De leurs droits ,
9° Des contraventions dont ila peuvent se rendre passibles ,
(1) ê'trf* «uprê,ns43l,cainmant cette dupa- provisoire de le Boarte de Paris 1 ce sujet : Ad-
lilioo s’eiicute. gltmtnt poHiculier, Ht. I", art. I.
(2) Voyes aussi tes dispositions du rdgiement