‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 106 sur 156 · TITRE I. — LEUR ORIGINE · texte numérisé non relu

TITRE I. — LEUR ORIGINE

10“ De» action» et de la compétence qnt le» concernent,

1 1 • De la cessation de leurs fonctions , 13° De leur chambre syndicale.

Ce» divers point» seront l’objet d’autant de titre» particulier» : nous dirons seulement que , pour ne pas tomber dans de» répétition» superflue», nous avons cru devoir nous borner à indiquer les dispositions et les règle» qui sont communes aux courtier» et aux agens de change. On en trouvera le dévelop|»ement dan» la seconde partie qui regarde CCS derniers, et à laquelle nous aunins soin de renvoyer. Nous parlerons, avec toute l’étendue nécessaire, de» disposition» de la lui et de» décision» de la jurisprudence qui s’appliquent s|>écialeinent aux diverses espèces de courtier».

TITRE PREinER.

M l’oaiem ses cocantas.

4SS. L’origine des courtiers est très ancienne. Il en a existé chez tous les peuples qui se sont livrés nu commerce.

De tout temps , en effet , les opérations commerciales ont réclamé le secours d'intermédiaires , qui , placés entre l’acheteur et le vendeur, préparent leur marché , en discutent le prix , en règlent

les condlitoiis (t y.

En France, les fonctions de courtier n'ont été distinctes de celles des agens de change que vers 1780. Bien qu’il soit fait mention des courtiers dans de» luis antérieures à cette époque, notamment, dans les ordonnances de 1630 et 1673 , et dans la déclaration du 3 sept. 1700 ,

( 1 ) Au Caire al dans plusieurs villes du Levant, les Arabes qui esercent celte proression se nomment cenêaU. Dans l'Orient, toutes les atf.iiresse font par une espèce de courtiers que les Persans appellent tdaia, c'est-à-dire grands parleurs. Leur façon de négocier est très singulière. Après que les courtiers se sont étendus en de longs et souvent d'iroperlinens discours , ils ne s'entretiennent plus qu'avec les doigts. Lorsqu'il s'agit de eODclure le marché , le ccorlier de rscheleur et

c’est l’arrêt du conseil du 8 sept, 1786 qui a établi , d’une manière précise , la séparation des deux ministères. On voit , par ce dernier arrêt , que le» fonction»

de courtier n’étaient ni des oflices , ni des commissions , comme celles d’agent de change. Elle» étaient précaire» et s’exerçaient en vertu de la permission que les courtiers obtenaient du lieutenant général de police d’entrer à la Bourse et d’y faire des négociations. Les courtiers ne fonnaient pas une compagnie particulière ; ils étaient soumis aux syndic et adjoints de la compagnie des agens de change ( art. 3 , 6 et 7 de l’arrêt du 8 septembre 1786 ). En cas d’infidélité dan» l’exercice de se» fonctions , le courtier était déclaré incapable de parvenir à une place d’agent le change.

(Art. 7.)

La déclaration du roi du 1-4 mars 1786 rapprocha encore plus la profession des courtiers de celle des agens de change.

Elle permit à chacun de ces derniers de se faire assister par un commis, qui pourrait exercer le ministère de courtier. Mais cette disposition fut presqu’aiissitût abrogée par un arrêt du conseil du 10 septembre suivant. Les attributions des courtiers ne comprenaient que la vente des marchandises.

Tellea été l.i législation jusqu’en 1701. A cette époque les fonctions de courtier et celles d’agent du change furent supprimées fart. 3 du la lui du 8 mars 1701 , et 1" de la loi du 8 mai suivant). La profession du courtier fut abandonnée à toute personne qui voulait prendre patente et prêter serment. La lui du 38 vendémiaire an iv ne tarda pas à reconnaître le danger de cette latitude indé-

celui du Tendeur >e donnent réciproquement.

U main droite, qu'iU courrent eteo leurs he> bits ou ttec un mouchoir. Le doigt étendu signi« Ge lis, plié cinq. Le bout du doigt dénote un ; le m«in entière signiGo cent ; et le poing fermé mille. Ils itTentexpriraerJusqu'aux sous et deniers avec Il main. Pendent que ce commerce mystérieux dure, les deux courtiers paraissent aussi tranquilles et de sang'froid que s'ilnet*agissail de rien entre eux ( Encyclopédie).

finie, et limita le nombre dea courtiers de marchandises à soixante. Dès lors le ministère des divers courtiers devint exclusif. Les lois subséquentes, et d'abord celle du 28 ventôse an ix , art. 7 , le déclaiérent en termes exprès. Nous avons fait remarquer, en parlant des agens do change , qu'on fut forcé de revenir à cette vérité , que des fonctions qui demandent une confiance absolue et embrassent les intérêts commerciaux les plus considérables ne peuvent être remises qu'à des hommes dont le choix bien constaté offre tous les genres de garanties (1).

I.e ministère des courtiers et celui dès agens de change continuèrent d'étre séparés , quoiqu'à raison de leur affinité , les mêmes règles et les mêmes dispositions leur aient été appliquées dans les points essentiels.

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