TITRE
iiaa CLASsiriCATioN.
4S6. Les opérations des agens de change ne portant que sur les négociations d'effets ou de matières métalliques, qui sont en quelque sorte de même nature, il suffisait d'une seule espèce de ces agens. Au contraire, les courtiers sont les agens intermédiaires de toutes les branches do commerce et d'industrie qui se diversifient à l'infini. Chacune de ces branches ou du moins les branches principales exigent des connaissances diverses; il était indispensable d'établir des courtiers pour chacune d'elles.
C'était le seul moyen de rendre l'eicrcice de la profession et plus rapide et plus sûr en même temps. De l.à , l'article 77 du code de commerce, qui dispose :
H II y a des courtiers de marchandises;
« Des courtiers d'assurances ;
« Des courtiers interprètes et conduc* « leurs de navires ;
« Des courtiers de transport par terre et par eau. s
(I) Voir êuprà, n» BO, nos nSfloxioni sur os point.
Lo décret du 18 décembre 1813, contenant réglement sur le commerce des vins à Paris , institue une cinquième classe de courtiers , appelés courtiers gourmets , piqueurs de vins.
457. Les fonctions de courtier peuvent être cumulées dons certains cas , et sous certaines conditions. L'art. 81 du code de commerce s'exprime à cet égard ainsi qu'il suit : « Le même individu « peut , si l'acte du gouvernement qui « l'institue l'y autorise , cumuler les funo- > tions d'agent de change , de courtier « de marchandises ou d'assurances, et « de courtier interprète et conducteur de V navires ni
Lo sens de la loi n'est pas équivoque.
Si le même individu est habile à obtenir l'autorisation d'exercer les fonctions d'agent de change et celles propres aux trois espèces de courtiers dont elle parle ; à plus forte raison , peut-il être autorisé à ne cumuler que les trois espèces de courtage , ou deux seulement. Le cumul est fondé sur l'affinité qui existe entre le ministère d'agent de change et celui de courtier , surtout , entre les diverses espèces de courtage. Il a pour but de satisfaire à la convenance de certaines places, où les affaires ne sont pas assex multipliées pour occuper les deux sortes d'agens.
Le decret du 22 janvier 1813 renferme des dispositions particulières à la Bourse do Marseille, relativement au cumul.
(Articles.)
Cette disposition ne déroge point à l'art. 81 du code, d'après lequel le cumul doit être autorisé par l'acte même du gouvernement portant institution du courtier. Elle ii'a d'autre objet que de fixer d'une manière plus certaine l'aptitude de celui qui postule le cumul près de cette Bourse , où les affaires maritimes sont si importantes.
4887 Encore que le code semble dire que le droit de cumul doit résulter de l'acte d’institution , il faut observer que la nécessité de cette condition s’applique seulement oux villes dans lesquelles il existe des agens do change et des cour-