TITRE III. — RÉSIDENCE ET NOMBRE DES COURTIERS
tien. S'il n’y a dans la même place qu'une espèce d'agens inicrmêdiaires , le cumul leur est permis de droit ; c’est ce qu’a décidé un avis du conseil d’État, du 3 prairial an x, approuvé par le gouvernement.
Un arrêté du 7 vendémiaire an ix avait établi à Montauban six courtiers de commerce , et point d'agens de change. Les courtiers noiiiiiiés, craignant ne qu’il leur fût interdit de cuiimler les deux fonctions, soumirent la ipiesiion nu conseil d’État, qui la résolut en leur favesr, dans les ternies suivons : « Considérant que, s de luème que dans les villes où il n’y a « ni agens de change, ni courtiers instis tués par le gouvernement, ces profes- « sions soiU permises à tous les citoyens ; « de même , dans les villes où le gouvei> U nenient n’a institué que des courtiers V de commerce, ils ont la faculté d'exer- « cer les fonctions d’agens de change U comme les antres citoyens; que si le « gouvernement n'a pas institué des > agens de change dans les villes où le U commerce est peu étendu et les alfaires « de change peu importantes, c’est pour <• concilier la conservation de l'institu- « tion avec la faveur due nu commerce X renaissant et encore peu actif sur quel- « ques places; que toute interprétation •I contraire des arrêtés du gouvernement « serait d'autant moins fondée, qu’en « refusant aux coiiilieis iteommnicrce la « faculté do faire les fonctions d'agent U de change, ce serait la leur ôter pour « la rendre libre à tout le monde , et a diminuer leurs avantages , sans en don- <> ncr aucun au trésor national , et sans U ajouter à la garantie de l’ordre pu- X blic ;
X Est d'avis que, dans les villes de X commerce où le gouvernement n’a s institué que des courtiers de coni- X merce , ils ont In faculté d’exercer X toutes les fonctions pour lesquelles la X loi du 1 9 mars 1 80 1 ( 28 ventôse an ix ) X a créé des agens spéciaux. »
Il y a prohibition spéciale de cumul pour deux espèces de courtiers :
1 ° A l'égard des courtiers de transport,
l’article 82 du code de commerce porte X qu’ils ne peuvent cumuler , dans aucun X cas et sous aucun prétexte , les fonc- X tiens de courtier de marchandises , X d’assurances, ou de courtier cunduc- X teur de navires, x Cette défense do cumul vient de la disparité des deux genres d'opérations ; d’un autre côté , on a voulu exclure des fonctions de courtier interprète et conducteur de navires les courtiers de roulage, qu’on y avait , par erreur , associés dans quelques endroits. (Voir les Motife du code sur cet article. )
Faut-il conclure de l’article 82 queles fonctions de courtier de transport ne pourraient être cumulées avec celles d'agent de change? Non. L'article ne comprend point dans sa prohibition œ dernier ministère, et il n’est pas permis d’étendre les dispositions exceptionnelles. On n’aperçoit d'ailleurs, entre les deux ministères, aucune cause d’incompatibilité.
2° L'autre exception au cumul concerne les courtiers gourmets, piqueurs de vins, qui forment à Paris une compagnie particulière , aux ternies de la loi qui les organise. Cette loi leur interdit toute autre profession.