‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 114 sur 156 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Conditions d'admission.

47 1 . Elles comprennent la capacité du récipiendaire, sa moralité , son cautionnement, sa patente.

Les deux premières conditions sont les mêmes que pour la nomination aux fonctions d’agent de change. Les lois n’ont admis aucune distinction sous ce rapport enUelos-daux ministères. Elles ont voulu qu’ils ne pussent être commis qu'à des hommes également dignes de la confiance publique. (V. suprà, n°* 58 et suiv . )

472. Le ministère du courtier exigeant des connaissances spéciales , à raison du genre de commerce pour lequel il se destine, l’examen du candidat doit porter sur les divers objets qui concernent son emploi. Ainsi, outre les devoirs et les règles de sa profession en général, le courtier de marchandises doit connaître toutes les espèces de productions qui sont dans le commerce , naturelles et industrielles, indigènes et exotiques.

Il faut qu'il sache apprécier leur qualité , leur valeur intrinsèque , leur va-

474. Le tableau annexéà l'ordonnance du 9 janvier 1818 fixe la quotité du cautionnement des courtiers pour chaque place. Il le porte à 13,000 fr.pour les courtiers de marchandises à Paris, et à 15,000 pour ceux d'assurances dans la même ville.

475. Quant a la patente des courtiers, elle a été réglée au même taux proportionnel que celle des agens do change , par le tarif dressé le 1" brumaire an vu, en exécution des lois des 6 fructidor an IV, 0 friogiire an v, et 7 brumaire an vi. (V. suprà, n* 75.)

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