LIVRE III. — DES COURTIERS
ventuso an ix avait institués ; dans les autres cuminuncs , aux notaires , gref- 6ers on huissiers (1). La loi du lendemain 38 ventôse , portant création des courtiers de commerce pour toute la France, ne leur donnait aucune participation dans ces ventes. En effet , un courtier de Paris ayant voulu , dans le courant de l'an xii , procéder à la vente aux enchères publiques d'une partie considérable de vins, la compagnie des commissaires-priseurs de la mémo ville mit obstacle à la vente, et, sur celte contestation, il intervint, le 14 fructidor an XII, un jugement (confirmé par arrêtsdes I " ventôse et 33 prainiiil an xiii), lequel déclara que les commissaires-priseurs avaient seuls le droit de procéder aux ventes publiques.
Cc[>endant l'intérét général du commerce réclamait contre l'excliision dont les courtiers se trouvaient l'objet. Pour vendre avec plus d'avantage telle nature de marchandises, il faut avoir les connaissances spéciales qu'ils doivent toujours posséder, et que n'ont pas d'ordinaire les officiers ministériels. D'un autre côté , une économie considérable sur les frais de vente pouvait être obtenue au proRt du vendeur et de ses créanciers , si l'on confiait la vente aux courtiers , puisque leurs droits sont beaucoup moins élevés que ceux des commissairespriseurs et autres officiers ministériels.
D'après la loi du 37 ventôse an ix , les commissaires-priseurs reçoivent 8 pour cent , lorsque la vente est inférieure à 1000 fr.; 7 pour cent quand elle s’élève jusqu’à 4,000 fr,; et 5 pour cent au-dessus de cette somme ; plus 6 fr. pour la prisée en sus dans tous les cas (3). Le droit des courtiers était dès lors , comme aujourd'hui , d’un pour cent seuleme nt , dont moitié payable par l'acbctcur et moitié parle vendeur , à quelque somme que la vente pût monter. ( Voy. infrà , nvfiSS.)
(I) Herlin^ Répertoire , v'' Huiatitrt-priuurê.
(3) Les droits «I vacations des autres olBciert
Lors do la publication du code de commerce , on reconnut la vérité de ces observations ; une première innovation fut faite il l'égard des courtiers par l’article 493 ainsi conçu : « Les syndics V pourront , sous l’aulorisalion du com- « missnire , procéder nu recouvrement « des dettes actives do/'ai//i. Ils pourront « aussi proeéder à la ventedeses e^ets cf IC marchandiset , soit par voie des en- ■ Il enchères publiques par Ventremise des Il courtiers et à la Bourse , soit à l’amia- « ble . à leur choix. »
Voil.i les courtiers admis à procéder à la vente publique des effets et marchandises du failli , à Paris et dans toute la France; mais ce droit était limité au cas de faillite, par les termes mêmes do la loi qui le créait. On a bientôt senti l'utilité d’en généraliser l’exercice, de le leur attribuer même pour le cas do ttors faillite , et c’est ce qu’a fait le décret du 33 novembre 1811 par l’article qui suit:
U Les ventes publiques de marchan- 11 dises à la Bourse et aux enchères, que « l’article 493 du code de commerce Il autorise les courtiers do commerce à « faire, en cas de faillite , pourront être Il faites par eux dans tous les cas , même « à Paris, avec l’autorisation du tribunal « do commerce donnée sur requête. i>
Toutefois , on remarque que le décret crut devoir apporter une restriction au droit qu’il donnait aux courtiers de procéder aux ventes publiques , môme alors que le négociant vendeur des marchandises n'était pas en faillite ; il voulut que ces ventes ne pussent avoir lieu qu’avec l'autorisation du tribunal de commerce. L’autorisation avait pour objet de constater l’opportunité de la vente requise. C’était une garantie offerte à Tintérét public comme à l'intérêt particulier des commissaires-priseurs et autres officiers.
Les commissaires-priseurs de Paris ne pensèrent pas que la précaution prise par
ntinislérieli sont fiiüi par la loi du 17 teplembre 1783.
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