‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 120 sur 156 · TITRE V, CHAP. I, SECT. IV. — VENTES PUBLIQUES · texte numérisé non relu

TITRE V, CHAP. I, SECT. IV. — VENTES PUBLIQUES

le décret pût les satisfaire ; ils élerèrent à leur tour des réclamations ; ils ne plaignirent de ce que les coiirliers allaient envahir une partie notable de leurs attributions ; ils prétendirent , 1° qu'il était nécessaire au moins de déterminer et de restreindre les espèces de marchandises que ceux-ci pourraient vendre; 2° que cette vente devait avoir lieu par lots d'une certaine valeur seulement , afin que le détail restât dans le domaine exclusif des commissaires-priseurs.

Ces deux modifications forent adoptées pour toute la France , par un décret réglementaire du 17 avril 1812. Afin qu'un pût distinguer les attributions des courtiers de celles des commissairespriseurs et autres officiers ministériels , il ordonna que l'on porterait , dans un tableau, la nomenclature des articles de marchandises que les courtiers auraient le droit de vendre aux enchères.

Il traça en mémo temps les formai lites qu'ils auraient à suivre pour cette vente.

En 1818, l'intérêt du commerce , qui doit toujours être la première règle A suivre en pareille matière, amena d'autres changemens.

On jugea qu'il était utile de diminuer encore les frais des ventes publiques faites par les courtiers de marchandises.

Elles donnaient lieu , de même que celles opérées par les ceiiiiiiissaires-priscurt et autres officiers , au droit de deux pour cent , que l'article 60 de la loi du 22 frimaire an VII avait fixé pour tous les objets mobiliers. La loi du 13 mai 1818, article 74, déclara réduire ce droit à ci'nquanle cenlimee par cent francs « pour » les ventes publiques de mareban- « dises , qui , conformément au décret du U 17 avril 1812, seront faitesâla Bourse, « et aux enchères, par le ministère des •I courtiers de comtuerce , d'après l'autori- <1 sation du tribunal de commerce. » Et il résulta de cette disposition un nouvel avantage pour les courtiers. Le droit de deux pour cent étant maintenu pour ics ventes faites par les commissaires-priseurs , U devint de plus en plus écono-

mique de s'adresser anx courtiers , dont les émolumens étaient déjà beaucoup moins élevés que ceux des commissairespriseurs et autres officiers ministériels.

D’un autre côté , l'accroissement qu’avaient pris les affaires commerciales , en multipliant les objets do négoce à Paris , comme sur les diverses pinces , demandait que les ventes permises aux courtiers do Paris ne fussent plus circonscrites dans le tableau des marchandises annexé au décret réglementaire du 17 avril 1812.

De là une première ordonnance royale , en date du 1*' juillet 1818, qui s’exprime en ces termes : u Lorsqu’il y aura lieu U à faire quelques changemens dans le « tableau des espèces de mareliindises , <1 que les courtiers de commerce à Paris U peuvent vendre à la Bourse et aux en- II chères dans les formes déterminées ]iar U le décret dn 17 avril 1812 , et l'art. 74 K de la loi du 13 mai 1818, le tribunal Il de commerce et la chambre do corail merce de Paris concourront à ces U changemens , dans le meme sens que Il l’ordonne, pour le reste du royaume , U l'art. 2 du décret précité. Leurs avis Il seront soumis à notre ministre secré- II taire d’État de l'intérieur , qui sta- II tuera. »

488. Enfin des inconvénieUs graves provenaient de la double nécessité qu’imposait aux courtiers le décret de 1812, de faire dans tous les cas leurs ventes publiques à la Bourse même, et de créer des lots de 2, 000 fr. au moins pour Paris , et do 1,000 fr. au moins pour les villes de province. La quantité, la nature ou l'avarie des marchandises pouvaient être telles , qu’elles encombrassent ou dégradassent le local de la Bourse. Le lotissement était trop élevé , il était parfois impossible pour certaines denrées qui ne s'achètent pas en quantité aussi forte ; la céruse , par exemple. On trouva juste do modifier encore le décret , en permettant la vente hors du la Bourse et la diminution de lotisseraens, mais sous des conditions propres à prévenir tout abus C'est ce que réalisa l'ordonnance du 9 avril 1819.

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