LIVRE III. — DES COURTIERS
489. Il esta observer que l'abrogation dont il est parlé par l’article dernier de l'ordonnance , tnache seulement aux dispositions du décret qui exigeaient que , dans tous les cas, la vente eût lieu à la Bourse , et par lois dont le maximum et le minimum cinient fixés. Les autres dispositions relatives aux formalités qui doivent accompagner les ventes, sont maintenues.
Ritumé et décùiont.
490. Des diflérens textes que nous venons de citer, nous résumerons ainsi les principaux résultats.
491. — 1" Les courtiers ont le droit de vendre , en cas de faillite . les marchandises du failli , et scs meubles et effets , tels que comptoirs , ustensiles , meubles meublans , linge , etc. C’est ce qui ressort asseï clairement du texte de l’art. 492 du code de commerce , qui autorise les courtiers à vendre les effets et marchandises du failli; il désigne sous la dénomination A'effets autre chose que des marchandises ; par effets on entend, dans le langage ordinaire , comme dans celui de la loi , tout ce qui est meuble , et plus spécialement les meubles meublans. (Art. 534 et 535 du code civil.)
D’ailleurs, pourquoi faire procéder à deux ventes publiques , et par deux ofliciers différens , lorsque les meubles meublans et les marchandises du failli peuvent se vendre ensemble? Nous ayons vu que la vente faite par le ministère des courtiers est beaucoup moins dispendieuse ; dans une faillite, il n’est pas d’économie à négliger , pour diminuer la perte des créanciers.
Une contestation récente, qui s’est élevée entre les courtiers et les commissaires-priseurs de Paris, a mis cette proposition en doute. On soutenait le contraire pour ceux-ci , en disant que la loi de leur institution (du 27 ventôse anix) leur attribue exclusivement le droit do vendre aux enchères publiques les
effets mobiliers , et que le code de commerce ne fait aucune exception à cette loi ; qu’une exception aussi importante ne saurait se créer par induction , et devrait résulter d’un texte précis ; qu’on ne la trouve pas dans l’article 492. On invoquait encore les décrets do 1811 et de 1812 qui ontcii pour objet de poscrune ligne de démarcation entre les fonctions des courtiers et celles des commissairespriseurs; on disait qu’ils ne parlent }>oint du droit qu’auraient ceux-ci de vendre les meubles meublans, qu’ils ne sont explicites qu’à l’égard des marchandises. La première chambre do tribunal de la Seine adopta le système des commissaires-priseurs. Sur l’appel il fut jugé par la cour royale de Paris (!'• chambre), le 16 mars 1829, que les courtiers ont le droit, en cas de faillite, de vendre aux enchères publiques les meubles meublans , de même que les marchandises du failli. Cet arrêt est motivé sur la disposition de l’article 492 (I). En adoptant cette solution, nous ajouterons que l’objection tirée des deux décrets doit être sans influence sur la question, parce qu’évidemment ils ne se sont passoccupés du cas de faillite , sur lequel ils gardent uii silence absolu,
492. — 2“ Les courtiers peuvent , s’il y a faillite , vendre les marchandises comprises aux tableaux dressés en exécution du décret de 1612 et de l’ordonnance royale de 1818, et encore toute autre cspècede marchandises qui n’y sont pas indiquées.
Nous n’hésitons pas à penser en effet que tel est le vœu de l’art. 492 du code de commerce. S’il leur permet de vendre les meubles meublans, ainsi que nous venons de l’établir , à plus forte raison leur confère-t-il le pouvoir do vendre toutes les marchandises , quelles qu’elles soient.
493. — 3" De même il faut décider, dans le cas de faillite , que les courtiers
(I) Voir ci-«prèi no 499 le lexlc de ceï arrêl ; il décide plulieurs pointi essenlieU , que nous Iraiterons lucceiiivcmcnt.