‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 122 sur 156 · TITRE V, CHAP. I, SECT. IV. — VENTES PUBLIQUES. U · texte numérisé non relu

TITRE V, CHAP. I, SECT. IV. — VENTES PUBLIQUES. U

ne sont pas tenus , pour procéder aux ventes publiques , de requérir l’autorisation préalable du tribunal de commerce, et de former des lots de vente. L’art. 492 ne leur impose pas ces conditions , et , nous le répétons , les décrets qui les exigent ne statuent point pour la circonstance d’une faillite.

404. — 4” Les courtiers n’ont cependant pas, même dans cette occurrence, le privilège exclusif de faire la vente publique soit des meubles , suit des marchandises. Les commissaires-priseurs conservent le droit d’y procéder concurremment avec eux , par cela seul que ni le code , ni les décrets , ni les ordonnances , ne le leur ont enlevé. Il est de principe qu’on ne peut pas suppléer les dispositions rigoureuses. Il est juste aussi de maintenir la compagnie des commissaires-priseurs dans Ta possession du droit que la lui du 27 ventôse an ix lui attribue sur lu généralité des effets mobiliers. Un arrêt de la cour royale de Douai avait jugé le contraire; il a été cassé par la cour do cassation, le 29 février l813, en ces termes; u Vu l’art.

492 du code de commerce, et la loi du 27 ventôse an ii ; — Attendu qu’en principe général les commissaires-priseurs ont seuls le droit de vendre les meubles et effets mobiliers ; — Que Tart. 492 fait bien exception à cette règle pour la vente des efiets ot marchandises, après faillite , en faveur des courtiers de commerce ; niais que cet article ne leur a point donné le privilège exclusif de faire ces sortes de ventes , et qu’en leur donnant le privilège exclusif, la cour royale do Douai a violé ledit article, — Casse et annule (1). »

49S. — 5° En cas de non faillite, les courtiers ont mission pour procéder aux ventes publiques d'effets et marchandises , mais en observant les conditions prescrites par les deux décrets et les deux ordonnances.

Ce pouvoir ne leur a plus été contesté,

(I) L'arrit de la cour roytlo de Parii rapporté ci-aprèi, n° 499, a prononcé dans le inéina wn>.

depuis le décret de 1811 , qui le leur a concédé, en termes positifs. Le décret est un acte législatif , d’après la constitution de l'époque ; et à ce titre , il a dérogé à la loi du 27 ventôse an ix , portant création des commissaires-priseurs de Paris , de même que le code l’avait déjà fait en donnant aux courtiers le droit de vente dans le cas de faillite.

490. Il importe peu que la vente soit forcée ou volontaire. Le décret ne distingue pas , et par conséquent autorise Tune aussi bien que l’autre. Ainsi , un négociant qui est toujours in bonit , veut-il vendre aux enchères tout ou par-^ tie de ses marchandises, par suite de cessation de commerce ou pour tout autre motif, il lui est loisible de s’adresser à un courtier de marchandises. Cela a été jugé par un arrêt de la cour royale de Rouen. Dans cette espèce, des marchandises ayant été saisies à la requête de l’administration des douanes , au Havre, le receveur principal obtint du tribunal de cette ville la permission de les faire vendre par nu courtier de commerce.

Les commissaires-priseurs du Havre s’opposèrent à la vente , sous prétexte que les décrets et ordonnances ne permettaient aux courtiers que les ventes volontaires.

Leur prétention fut repoussée.

497. — 6° Les courtiers peuvent, aux termes de l’ordonnance de 1819, vendre les effets et marchandises Aort de la Bourse, suit qu'il y ait faillite ou non, ytourvu qu’ils requièrent la permission du tribunal de commerce. Cette autre prérogative leur a'été disputée; les commissaires-priseurs de Paris ont prétendu que l’ordonnance de 1819 est inconstitutionnelle et inobligatuire contre eux , en ce qu’elle modifie la disposition législative du code de commerce , et du décret du 22 novembre 1811, d’après lesquels les courtiers ne pouvaient opérer de ventes publiques qu’a In Bourse. Une simple ordonnance, ont-ils dit , n’a pas la vertu d’abroger la loi.

On no saurait nier qu’en principe une ordonnance soit impuissante pour anéantir une loi ; mais , d’une autre part , il

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