DES COURTIERS
est reconnu qu’une ordonnance peut statuer par voie réglementaire , c'est-àdire en execution d'une loi. La question se réduit donc à savoir si l'ordonnance de 1819 n’est qii'nn réglement. Le code et le décret de 1811 déclarant que les ventes publiques permises aux courtiers auraient lieu à la Bourse, il semble qu'ils y aient apposé cette condition sine quâ non. C'est une circonscription dans laquelle ils auront voulu renfermer l’exercice du droit de concurrence accordé aux conrtiers. Si pourtant on y réfléchit, il est facile de se convaincre que l’ordonnance qui autorise les ventes hors de la Bourse, apuur unique but de faciliter l’exécution du code et du décret. L’expérience n démontré que beaucoup de marchandises ne sont pas susceptibles d’èire transportées et venduesà la Bourse, à cause de leur volume, de leur nature ou de leur état d’avarie. 11 fallait remédier à cet inconvénient , et pour cela l’ordonnance n dû autoriser les ventes hors de la Bourse. On conviendra que le gouvernement était maitre de faire pratiquer dans ch.ique Bourse un local assez vaste , pour que les ventes y fussent toujours effectuées. Voulant épargner des dépenses de construction aux villes ou à l’État , et des frais de transport aux parties, il a décidé que les ventes pourraient avoir lieu hors de la Bourse. A-t-il fait autre chose que de créer un nouveau mode ^exécuter la loi? Certainement, non. L’arrêt de la cour royale de Paris , du 16 mars 1826, n. jugé de cette manière (V. infrà , n” 499).
498. — 7" Les courtiers ont le droit de vendre par lots moindres do 2000 fr.
à Paris , et de 1000 fr. ailleiirs , même
(I ) II est temps de rapparier en entier le leste des niotirs de l'arrêt :
« La cour, en ce qui touche l'appel principal « interjeté par la compagnie des cumraissaires- « priseurs vendeurs de meubles , de la sentence « du tribunal de P* instance de Paris , du 5 • mars 1818:
a Considérant que l'art. 492 du code de com- R merce, dérogeant à cet égard, 4 la loi de crea- V tion des commissaires-priseurs vendeurs de
hors le cas de faillite , si le tribunal les a fixés autrement , selon l’ordonnance de 1810.
Adversaires infatigables des conrtiers de commerce, les commissaires-priseurs do Paris ont adressé à l’ordonnance un nouveau reproche d’inconstitutionnalité, sous prétexte qu’elle aurait modifié le maximum et le msniinum qui ont été déterminés pour la vente des lots , par le décret du 16 avril 1812. Outre que les raisons déduites sur la question précédente , écartent encore cette prétention des commissaires-priseurs, il faut répondre que le décret de 1812 est lui-même purement réglementaire ; son préambule et son objet nous l’indiquent dans des ternies assez formels- L’ordonnance n’a donc fait que toucher à une disjiosition de même nature ; elle le pouvait sans violer le principe constitutionnel. (Voyez l’arrêt de 1826.)
499. — 8" Les ordonnances du tribunal sur la dérogation aux ntaxiniMm et minimum doivent être motivées. L'art. 5 de l’ordonnance de 1819, qui prescrit cette formalité , n voulu prévenir l’arbitraire, et s’assurer que rautorisation ne sera point accordée sans une nécessité reconnue. Il parait qu’à Paris cette disposition n’a pas toujours été observée avec exactitude j c'est une contravention qu’il importe de voir cesser. Lorsque les courtiers sollicitent l’autorisation , ils sont tenus de veiller à ce qu’elle exprime des motifs. Dans l’affaire tant de fois citée , ils ont été condamnés aux dépens de la demande en nullité , pour avoir procédé en vertu d’une autorisation obtenue par eux irrégulièrement (1). S’ils étaient étrangers à la requête à fin d’aq-
a meubles, a conféré aux courtiers tle commerce « le droit do procéder dans le local de la Bourse, « et par la v<iio des enchères publiques , à la « vente des effets et marchandises des faillis; — a Que les décrets des 22 novembre 1811 et 17 a avril ISl'i ont qjouté à ce droit des courtiers V celui do vendre aux enchères, dans tout autre e cas que celui de faillite, les marchandises seua lement désignées dans un état annexé au dé- « crel, sous la double condition d’une autorisa-