TITRE V, CHAP. I, SECT. IV. — VENTES PUBLIQUES. US
toriiation, et n'eossent fait qu'obéir à justice', en opérant la vente , la même condamnation ne pourrait pas lei atteindre.
Ainsi décidé par an arrêt de cassation du 12 juillet 1830(1).
Dans aucun cas la nullité de l’autorisation n’entraîne celle de la vente, parce que l’ordonnance ne prononce pas cette double nullité.
SOO. L’autorisation du tribunal doitelle être motivée, si elle porte seulement que la vente aura lieu hors de la Bourse? L’ordonnance royale no l’exige pas. Cependant il est prudent d’énoncer des motifs dans ce cas , comme dans celui de dérogation au maximum et au minimum des lots. Il y a identité de raison , suiv.mt nous.
801. Un courtier est-il en contravention à l'ordonnance royale, lorsqu'aprés avoir composé des lots dans la proportion fixée par le décret de 1812 , il les adjuge au-dessous de cette évaluation ?
L’espèce proposée ne peut se réaliser qu’autant quo le courtier a omis de solliciter du tribunal la dérogation au taux du décret sur la fixation des lots.
Dans cette hypothèse ; nous ne pensons pas qu’il soit responsable. L’article 6 du décret ne prescrit pas que les lots seront vendus au moins 2 ,000 francs, etc.
Il dit simplement que les lots ne pourront être, d'après têcalualion approxi-
mative et selon le cours moyendes marchandises, au-dessous de 2,000 francs, etc., ce qui signifie bien que c’est l’évaluation préalable et non la vente , qui est interdite au-dessous de cette somme. Les courtiers vendeurs ne sont pas certains, en effet , do prix auquel s’élèvera l’adjudication. Leur défendre d’adjuger a un prix plus bas que l’évaluation , ce serait quelquefois porter préjudice nu propriétaire des objets mis en vente. S’il existait entre le prix de la vente et l’évaluation une disproportion trop grande.
Il deviendrait au contraire évident que les courtiers ont voulu éluder la prohibition du décret.
yènte de marchandises avariées par suite, d'événemens de mer.
602. Lorsque des marchandises arrivant en France par mer se trouvent avariées au débarquement, la loi des douanes du 2J avril 1818 apporte quelque allégement à la condition des propriétaires. Elle contient, parmi des dispositions qui intéressent aussi les courtiers de marchandises, les art. 51 , à 58.
603. Cette loi donne lieu à deux observations : 1° L’art. 52 porte que la vente publique des marchandises ava-
• tion préalable au tribunal de couimerca, et de « ne vendre les marchandises que par loU dont « ta valeur approvimalive nepourrai(é(ro,àParis,
• au-dessous de 2.000 fr. ;
a Considérant que l'ordonnance royale du 9 « avril 1019 s'est renfermée dans les limites d'un
• réglement « comme l'est lui-méme le décret
• de 1812 sur celui de 1811 , en autorisant les ■ tribunaux de commerce à déroger i la fixation « du moriiNum el du minimum de la valeur des
• lots de marchandises, el à en permettre la
• vente par les courtiers , à domicile «I ailleurs H qu'à la Bnurse, dans le cas où les circonstances
• exigeraient ces oxceplions.
■ En ce qui touche l'appel incident des cour- « tiers de commerce:
• Cousidërunt que l'art. 492 du code de com-
• merce désigne textuellement les effets et mor- « chtiidises comme pouvant être vendus après
« faillite par les courtiers de commerce, dans le « local de la Bourse.
• A l'égard du deuxième grief dudit appel in* « cideiit : — Considérant que conformément aux ■ décrets et à l'ordonnance royale précités , la « droit des courtiers de commerce de vendre, les v marchandises notamment, hors le local de la •( Bourse , ne peut être exercé qu'en vertu d'une
• ordonnance du tribunal de commerce spéciale
• et préalable.
« A l'égard de U condamnation de dépens : — « Considérant que l'infraction des courtiers do
• commerce qui ont procédé sans aulnrisalioii « aux ventes dont il s'agit étant de nature à ne a donner lieu qu'à l'action civile, U condamna- « tion aux dépensa dù être prononcée comme en
• toute matière civile. »
(I) Gaselta des tribunaux de commerce • du 27 février 1831.