LIVRE III. — DES COURTIERS
riëe» «nr» lien par l’entremise des coortiert de commerce. Nous aront fait observer plus haut , n* 479 , que sous celte dénomination on désigne les courtiers de marchandises. S* La loi ajoute oit antre» officier» publie». Faut-il conclure de ladisjonctivedontellese sert, qu'elle ne charge ceua-ci de procéder à la vente des marchandises avariées , qu'à défaut des courtiers , ou bien an contraire , qu’elle les j appelle tous par concurrence, en laissant an propriétaire des marchandises la facilité de choisir entre eux ? Nous ne pensons pas que les termes de la loi soient asseï explicites , pour qu’on puisse en faire résulter une préférence en faveur des courtiers. La concurrence est de droit commun ; il aurait fallu qu’un texte formel vint ladétruire.
Au reste , l'économie des frais doit leur assurer encore ici l’avantage sur les autres officiers.