COURTIERS MARITIMES
arrive souvent aux nationaux mêmes, il a besoin d’un courtier conducteur pour l’introduire et le guider dons toutes ses opérations.
< 11 a donc fallu, dans tous les temps , des interprètes et des courtiers conducteurs des maîtres de navires ; et , à leur début, se servir des personnes instruites dans ce genre, pour en faire les fonctions. Mais n’y ayant point encore de règles établies à ce sujet , et les interprètes et les courtiers sans caractère , qui n’étaient pas liés par la religion du serntent , ajoutant à l'infidélité de leurs services l’exaction d’un salaire excessif , les plaintes des maîtres de navires se multiplièrent à mesure que le commerce maritime prenait de nouveaux accroissemens. »
Ces motifs avaient déterminé Louis XIV à créer près de chaque siège d’amirauté, par un édit du mois de décembre 1887, des offices de courtier juré interprète et des offices de conducteur des maîtres de navires. Les fonctions des interprètes et celles des courtiers conducteurs n’étaient pas les mêmes. Celui qui n’était qu’interprète avait le privilège exclusif de traduire les pièces écrites en langue étrangère , et de servir de truchement aux capitaines étrangers; il ne pouvait pas faire les déclarations pour eux ni prendre leurs expéditions. Les courtiers, à leur tour, quoiqu’ils sussent la langue du capitaine ou maitre étranger, s’ils n’avaient pas en même temps été nommés interprètes , ne pouvaient pas servir de truchement à ce maître ni traduire les pièces. 11 en résultait que les capitaines avaient à payer et un interprète et un conducteur. Pour remédier à cet inconvénient, l’usage s’introduisit , ainsi que l’observe encore Vaslin, de ne plus donner de commission d’interprète, sans y joindre le droit de faire en mémo temps les fonctions de courtier conducteur.
809. L’article du code ne déclare p.as en tenues positifs que lus courtiers maritimes aient exclusivement le courtage des affrétemens. Mais il n'y a aucun
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