LIVRE III. — DES COURTIERS
cloute que ce soit bien sa pensée ; c»r , il ajoute presque aussitôt : //# ont en outi-e seule le droit, etc. Ces mots en outre lient la première disposition relative au courtage avec celle qui suit sur le droit de traduction et les placent toutes deux sur la même ligne (1). D’autre part, le courtage des affrélemens étant l'attribut essentiel et principal des courtiers maritimes , on ne concevrait point que la loi ne le leur eût pas réservé. Une concurrence permise à tout autre pourraitannihiler leur ministère.
S 10. Les attributions que le code confère aux courtiers interprètes et conduoteurs de navires , comprennent d'ailleurs une suite d'opérations, de démarches et de soins accossoires, qui rentrent dans leur domaine exclusif. C’est ce qui a été jugé à Rouen sur une aGEaire dont l'espèce est utile à connaître.
Le sieur Bouquet avait été commis chez un courtier maritime de Rouen.
Renvoyé par ce dernier, il établit sur le port de Rouen un bureau public qu'il qualifia bureau d'agence d'affaires comtnerciales et maritimes; il prit une patente. Comme il n'exigeait pour sessoins qu’une rétribution fort modique, le plus grand nombre des capitaines do navires s'adressaient à lui. Bouquet conduisait ses cliens partout où ils avaient des déclarations à faire , et rédigeait pour eux ces déclarations qu'il avait la précoution de leur faire signer.
Les courtiers maritimes de Rouen, représentés par leur syndic, attaquèrent bientôt, devant le tribunal correclionnel, le sieur Bouquet, comme envahissant leurs fonctions déclarées exclusives par l'ordonnance de 1681, liv. 1, titre 7, art. 7 , la loi du 28 ventôse an ix , art 8 , l'arrêté du 27 prairial an x , et l'art. 80 du code de commerce. Celui-ci , tout en reconnaissant les faits qui lui étaient imputés , prétendit qu'ils ne tombaient pointsoua la répression de ces lois. Selon
(1) La traduction faite par un courtier marîtiiiie est-elle un acte authentique ? ( V. t'e/rû , n" -M8. )
lui , le privilège des courtiers maritimes ne s'étendait qu'aux actes spécifiés dans l'art. 80 du code de commerce, c'est-ùdire , au droit de traduire en cas de contestation les déclarations, chartes-parties , etc. , de constater le cours du fret ou du nolis, de servir de truchement.
Conduire les capitaines qui n’agissent qne par eux-mémes , c’est une industrie que chacun peut exercer concurremment avec les courtiers.
Le 8mai 1828,jugement qui condamne Bouquet en 1000 fr. d'amende et 2000 de dommages-intérêts, suivi, le 6juin 1828, d'un arrêt confirmatif de la cour royale deRouen.(J.du lO’s. 1828, t. 2, p.347.)
SU. L’ordonnance de la marine portait, art. 14, tit. 7, liv. 1". a Les maîa très et marchands qui voudront agir a par eux-mémes ne seront tenus de se a servir d'interprètes ni de courtiers. »
Cette disposition nous parait devoir encore être suivie parce qu’elle n'est pas contraire à celle du code. Elle ne fait que constater l’exercice naturel d’un droit qui appartient à chacun , celui de pouvoir régler sesailairespar soi-même, et sans recourir à un agent étranger.
Une disposition analogue se trouve dans l'art. 2S de l'arrété du 27 prairial an x , qui permet à tous les particuliers , marchands ou non marchands, de vendre leurs marchandises par eux-mémes et sans l'intermédiaire des eourtiers. (V. aïspré, n“ 483.)
La rédaction du deuxième alinéa de l'art. 80 présente quelqueéquivnque.
Au premier aperçu , elle semblerait n'exiger le ministère des courtiers maritimes , comme truchemens des étrangers , qne pour le Service des douanes : il .faut tenir que ce ministère est obligé dans toutes les affaires contentieuses de commerce où on truchement peut être utile , de quelque nature qu’elles soient, et alors que les douanes n'y auraient aucun intérêt. C'est ce qui a été reconnu, lors de la discussion du code au conseil d’État.
612. L'art. 80 n'aocorde-t-il la préférence aux courtieos interprètes et con-
TITRE V, CHAP. IV
daclenn de naTires , que près de l’adrainistration des douanes limitativement?
ont-ils au contraire un droit exclusif près de loules let autres administrations où leur ministère peut être nécessaire?
Une contestation toute récente a offert cette question et d'autres non moins dignes d'intérêt pourtous les courtiers (1).
Il faut en rapporter l'espèce :
Le IB janvier 1829 un commissaire de police de la ville de Marseille trouve, au bureau de la douane pour le commerceétranger, le sieur Joseph Maglione qui lui était signalé comme s'immisçant liabituellenient dans les fonctions des courtiers maritimes. Il le saisit nanti de jiièces relatives au chargement d'un navire sarde , dont le capitaine n'était pas présent , et rédige procès-verbal de la contravention. Le 20 février suivant, antre procès-verbal pour même délit commis par le nommé Prève , au bureau de l'octroi de Marseille, et à l'administration des contributions indirectes.
Prève et Maglione sont traduits devant le tribunal correctionnel jiar le ministère public et les courtiers interprètes et conducteurs de navires , pour s'ètre immiscés indûment dans les fonctions de ces derniers. Us produisent des attestations du consul de Sardaigne portant qu'ils sont ses employés salariés, qu'ils n'ont agi que par ses ordres , que l'émolument de leurs operations lui a été remis. Us prétendent par suite que le consul n'étant p.->s justiciable des tribunaux français a cause de son caractère particulier , le tribunal de Marseille est incompétent pour les juger eux-nièmes.
Le tribunal de Marseille et la cour royale d'Âix rejettent le déclinatoire.
L'arrêt du 14 août 1820 , qui décide en ce point une première question de droit public , se fonde , entre autres motifs , sur ce que , s'agissant d'un délit , la voie de garantie ne peut pas être ouverte aux prévenus contre celui dont ils seraient
(I) lléine pour let sgens de change quant aux ancieni réglemeus.
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les bmployés ; que le fait constitutif de la prévention leur est personnel ; que les déclarations du consul de Sardaigne ne sont pas de nature à mettre obstacle au cours de la justice , en autorisant les prévenus à réclamer, au nom de ce consul , une immunité hors de l'atteinte des tribunaux français , et qu'il aurait cru trouver dans le privilège d'un caractère diplomatique ; qu'à cet égard a il ne « serait {raint exact de dire ( nous trans- « crivons le texte) que les consuls étrau- « gersdans nos villes maritimes parti ciu peut aux prérogatives d'immunité dont • jouissent , pour eux et les personnes U de leur suite , les ambassadeurs , les U ministres et envoyés des puissances « étrangères ; — que ces divers délégués « sont considérés comme représentant v en France leur gouvernement , et sont ■t les agens directs du souverain qui leur O a conféré ses pouvoirs ; — que l'on « ne saurait donner ce caractère au cun- II sul , qui n'est que le protecteur, le ré- II gulateur des opérations ou des difh- « cultés commerciales de ses nationaux, U l'humine enfin de la loi du pays dont Il il est le mandataire, plutùt que celui ■ de son souverain , et qu’il est dès lors « compris dans la règle générale tracée Il par l’art. 3 du code civil , etc. »
Au fond , Maglione prévenu , pour service auprès de l’administration des douanes, est condamné par jugement et par arrêt, qui reconnaissent dans ce fait une contravention formelle à l’article 80 du code de commerce, et ne veulent admettre pour excuse ni les ordres donnés par le consul sarde, en tant que consul , ni l'habitude où était le prévenu de se livrer aux actes de cette nature depuis vingt-trois ans. A l'yard de Prève, acquitté en première instance par le motif que les faits qu'un lui reproche auraient eu lieu non pour service auprès de l'administration des douanes , mais pour opérations faites près de l’administration des contributions indirectes et de Foctroi , qui ne sont pas comprises dans la disposition de l'art. 80, il est lui-nième condamné en appel. La cour d'Aix juge.