LIVRE III. — DES COURTIERS
10 10 février 1830 , que cette diipofition, aiufi que U lui du 28 ventôse an ix et l'arrété du 30 prairial an x , repoussent la distinction proposée par le tribunal; que d'ailleurs ils n’abolissent pas les aitcicnnit ordonnanctê sur les fonctions des courtiers interprètes et conducteurs de navires.
Prève seul s’est pnurvn en cassation; mais son pourvoi a été rejeté le 10 février 1831 (J. du 10' s. 1831, t. 1", p. 118). V. Merlin, Rèpertoirt, s* Courtier de marine.
813. Les fonctions des courtier près des Hoiinncs et autres administrations publiques , consistent à servir de truchement aux étrangers pour les déclarations que ceux-ci ont à y faire : tel était aussi le vœu de l’art. 3, tit. 7 de l’ordonnance de 1781. Si l’étr.inger sait parler la langue française , il a le droit de faire lui- Méme ses déclarations. Ce n’est pas pour lui que la loi suppose l’obligation de recourir à un truchement, puisqu’il n’en a pas besoin. Vaslin avait émis cette opinion , et les lettres-patentes du 18 juillet 1776, dont nous venons de rapporter les termes sous le numéro précédent, l'ont consacrée positivement. ( V. tuprà, n»Sll.)
814. Il existe entre les courtiers maritimes de Rouen une convention , qu’il est utile de signaler. Pour faciliter leurs opérations et prévenir entre eux une rivalité fàéheose , iis se sont répartis en quatre bureaux : deux pour les navires français , deux pour les navires étrangers ; ces deux derniers opèrent également pour les navires français.
Cet accord a été formé pour dix ans , et par acte notarié, le I" octobre 1827. Il a son principe dans l'opinion de Vaslin, sur l’ordonnance de la marine, liv. 1" , tit. 7 , art. 7 , lequel s’exprime ainsi :
K Par une police particulière qui con- « cilié les intérêts des courtiers avec U ceux du public , on veille dans le port U où le nombre des courtiers n’est pas n réglé , à ce qn’il n’en soit point établi
11 au-delà du nombre nécessaire pour le
> service du comreeroe. On a observé
■ même de leur faire faire bourse com- » mune, autant que cela est possible , e< « d’avoir tin bureau sur le port, où l’on « puisse trouver en tout temps quelqu’un « d’eux ; par là le service se fait exacte-
■ ment et sans délai , tandis que les
■ courtiers retirent de leur emploi des Il émoliimensqui leur procurent une hon- « nète subsistance. Cela sert à les entreu tenir dans des sentiment d’honneur et K de probité , propres à servir d'exemple « et d’instruction à ceux qui aspirent à « les remplacer dans la suite. >
Au lieu d’un seul bureau , les courtiers maritimes de Rouen en ont formé quatre pour le plus grand avantage des -navigateurs. Une pareille convention n’a rien qui répugne aux nouvelles lois, puisque les court iersqui la signent ne s’engagent ni à transgresser leur ministère , ni à excéder leur tarif; elle ne peut qu’être favorable au bien-être général du commerce.