‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 131 sur 156 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Courtiers de transport.

818. L’art. 83 du code de commerce dispose : « Les courtiers de transport Il par terre et par eau , constitués selon la ••loi, ont seuls, dans les lieux où ils Il sont établis , le droit de faire le cour- * tage des transports par terre etpareau.K

On nommait avant le code cette espèce de courtiers , courtiers de roulage. La dénomination était inexacte , puisque leur ministère embrasse les transports par terre et par eau. Il est facile de comprendre aussi qu’il ne s’agit que des transports sur rivières ou canaux. Les transports sur mer qu’on appelle affréteroens, rentrent , ainsi que nous venons de le voir , dans les fonctiuiis des courtiers maritimes. Le ministère des courtiers de transport est encore exclusif à leur profit:

les termes de la loi ne permettent pas d’en douter.

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