TITRE TI
CÀIlCrtkl DES COEITIIM.
616. Les coarticrs ont le même canictère que les a^ens de ch.inge , sauf en un point qui a beaucoup d'iin|(ortance. Us sont à la fois intermédiaires de leurs cliens , assimilables aux commerçans, et uliiciers publics. Nous avons expliqué ces trois qualifications en déterminant le caractère des agens de change ; nous ne pouvons que renvoyer aux développeinens présentés à ce sujet , n°* 85 et suivons.
817. Mais différant en cela des agens de change , les courtiers sont de simples intermédiaires dans les négociations dont ils s'occupent ; ils n'agissent point en leur nom , comme les agens de change ; ils ne font jamais l'office de commissaires , traitant en leur nom , aux termes de l’art. 91 du code de commerce. Déjà noos avons démontré que le courtier de commerce diffère essentiellement du commissaire , en ce point et soüs d'autres rapports , n» 479. raison qui établit cette différenceentrelecourtier et l'agent de change, vient de ce que ce dernier est dans l'obligation de garderie secret sur la personne de son client, à moins que son clientoulanaturedel'opérationne l'autorise à le nommer. Au contraire, nous verrons qu'aucune lot nexléfcnd au courtier l'indication de celui pour lequel il agit, qu'il doit opérer à découvert , dans toute espèce de négociation . n°* 630 et 628. Il en résulte des conséquences très diverses sur le mode de responsabilité , qui regarde l'agent de change et le courtier. Nous les examinerons en leur lieu.
comme émanant l’une et l’antre d’un officier public ? Nous ne pensons pas que dans le silence de la loi , le privilège de l'authenticité puisse appartenir a ces actes. Nous sommes ramenés aux raisons qui nous ont paru devoir le faire refuser au témoignage do l'agent de change sur des actes analogues , n»* 127 et 144, La traduction d'une pièce étrangère est d'ailleurs plutôt une omvre de l'esprit, qu un instrument destiné à constater un fait. Le courtier peut se tromper sur le sens de cette pièce. Quant à la police, elle fera preuve suffisante , même en n'ayant que la vertu d'un acte sous-seing privé ; car, si l'on se conforme à l'article 109 du code de commerce, elle sera signée par les deux parties (2J. Les polices que la loi permet aux notaires de recevoir par le mémo article 78 auront de plus sans doute le mérite d'être authentiques, et do faire foi jusqu'à inscription de faux (article 1317 c. civ. J:
le législateur l’a voulu ainsi , et l’a dit formellement pour tous les actes notariés.
(Loi du 2 ventôse an XI, art. 19.)