‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 134 sur 156 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Bègles prescrites.

820. Elles sont fort nombreuses, et les courtiers ncsciuraient trop s'en pénétrer, pour remplir leur ministère avec toute la régularité qu'ils doivent être jaloux d'f apporter. Les voici :

1« «C’est aussi la première de toutes les règles . pour les courtiers, qu'ils peuvent opérer au comptant ou à terme. « Elle est fondée sur le principe du droit com.'nun (art. 1 130 duc. civil) , et n’est pas soumise aux eonditions restrictives que les anciens arrêts du conseil et les lois subséquentes ont établies relativement au ministère des agens de change (V. suprà, n" 06 ). Il est bien constant que toutes ces dispositions sont étrangères aux opérations des courtiers (I).

A leur égard , l'utilité ou plutôt la nécessité des marchés à terme est incontestable et raatériellemciit démontrée.

Tout le monde conçoit que l’entrepreneur qui s’est engagé à faire des fournitures pendant un certain temps, si x mois, un an ou plus , a besoin d'acheter à terme les marchandises nécessaires pour pouvoir réaliser ses fournitures , aussi long-temps que doit durer son marche.

Il en est de même pour un fabricant, qui doit s'assurer par avance l’achat des matières premières , afin de ne pas voir sa manufacture tomber en chùraage. Le spéculateur lui-mème n’a-t-il pas un intérêt légitime à acheter à terme telles ou telles nsarchandises , s’il prévoit que leur cours peut hausser plus tard et lui procurer des bénéfices? Aussi , ces marches qu’on appelle encore marchés à terme sont-ils fréquens à la Bourse , sur toutes les places.

L'exécution et les conséquence* des marchés au comptant et de ceux à terme

(1) rtous ne voulons pas dire que les jeux do Bourse soient permis aux courtiers { nous prou» verons te contraire ci*aprcs« 540.

(2) (V.suprô, no 122 et suiv.). On ne Toit pas qu’ils aient grand besoin de tenir des livres ami' linires , parce qu’ils ne ret^oiveot pas de sommes

sontles mêmes, du moment où l’échéanoe de ces derniers est arrivée. C'est ce quo nous expliquerons , en exposant les règles de la garabtie , qui concernent les courtiers.

821. — 2 ° « Lorsque deux courtiers de commerce ont consommé une opération , chacun d'eux doit l’inscrire sur son carnet et le montrer à l’autre.» (Article 12 de l’arrêté du 27 prairial an x.

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