V. suprà , n
Dans l’usage , cette règle reçoit peu d'application , du moins à Paris. En effet, les courtiers opèrent moins à la Bourse, et entre eux , qu’en ville et dans leur propre clientelle, c’est-à-dire, entre les négocians dont ils ont également la confiance.
Celte manière de procéder tient à la nature du ministère des courliers , qui ne leur permet pas de taire le nom de leurs cliens (V. n” 530). Ils pourraient craindre qu’en indiquant les cliens à leurs confrères, ceux-ci ne leur fissent des affres de services à l'avenir. D’un autre côté , opérant seul entre deux négocians , un courtier y trouve l’avantage de percevoir deux droits , celui de l’acheteur et celui du vendeur, tandis qu’il devrait les partager, si son confrère était intervenu dans la négociation.
522. — 3° Les courtiers sont obligés do consigner leurs opérations sur lut carnet, et de les transcrire dans le jour sur un journal timbré qui est tenu dans les formes voulues par la loi (art. 1 1 de l’arrêté du 27 plairial an x , art. SA du code de commerce). Nous avons expliqué la tenue de ces livres , et la foi qui leur est due (2).
523. — Ils doivent donner aux parties, si elles le requièrent , un bordereau signé par eux des négociations et opérations qu’ils auront fuites. » (Ordonnance
d'srgent commo Ici agra» d« change pour l'eiécution de leurs négocialions. Aucune loi ne leur interdit cependant l'usage de cet registres» peurru qu’ils ne s'en serrent pas pour des operationt commerciolcs dlrangères A leur ministère, et qui leur sont défendues. (V. infrà, no530. )
■nXRE VII, CHAP. I. — RÈGLES PRESCRITES.
de police da 1*' thermidor an ix art. 100 , code de coinm.)
Le bordereau peutetdoit toujours être signé ]iar les deux parties , à la ditTcrencc de ce que nous avons dit , en parlant des agens de change, n° 144 , parce qu'il ne leur est pas interdit , comme à ceux-ci , de mettre leurs cliens en présence. Lorsqu’il est signé par les parties, il fait preuve de son contenu , conformément à l’art. 100 du code de commerce, sans avoir pourtant le caractère d’un acte authentique.
Il est évident , au reste , que la loi n’a établi aucune forme spéciale pour ce bordereau ; il suffit qu’il constate nettement la convention des parties.
Elle ne pouvait pas non plus fixer do délai pour la consommation de la négociation , la livraison ou le paiement. Ce délai te règle d'après l’usage du commerce, la nature des marchandises, le lieu où elles sont entreposées, et toujours A la convenance respective des contractant, puisqu’ils traitent entre eux directement.
824. — 8" U Les courtiers ne peuvent refuser de remettre des reconnaissances des effets qui leur sont confiés. » (Art. 1 1 de l’arrêté du 27 prairial an ix.) (V. tuprà, n» 120.)
Cette disposition est encore d’une application assez rare pour les courtiers , parce qu'ils reçoivent de leurs cliens peu d'objets à négocier , et qu'ils ne doivent toucher aucune des sommes ducs pour prix de la négociation. 11 est remis aux courtiers de commerce des échantillons , mais de peu de valeur , et qui ne réclament guère de récépissé.
828. — 6o « Les courtiers de marchandises , en particulier , doivent déposer à la caisse des consignations les sommes par eux perçues pour ventes de meubles, forcées ou volontaires , lorsqu’il y aura des o]>positions dans le cas prévu par les art. 686 et 687 du code de procédure civile. X (Art. 2, no 8 , de l’ordonnance royale du 3 juillet 1816. V. aussi les art. 7 à 1 1).