Les mêmes courtiers de
et -marchandises sont astreints, ainsi que nous l'avons exposé, n° 488, à prendre , pour la vente publique des effets et marchandises , une ordonnance motivée du tribunal de commerce, laquelle autorise cette vente hors de la Bourse et par lots dont la valeur déroge au maximum et au minimum fixé par le décret du 17 avril 1812. O (Ordonnance royale du 9 avril 1819.)
827 . — 8" « Ils sont assujélîs aux exercices des employés des droits réunis , à raison des boissons qu’ils ont en leur possession. » (Art. 31 delà loi du 24 avril 1806.) — Ils sont déplus obligés de justiGer par la représentation des passavans, qu’ils ont reçu par commission les boissons dont ils sont possesseurs. Cette disposition, qui a pour objet de leur interdire le commerce en gros des boissons , est prescrite sous des peines partieulières , que nous indiquerons ci-après , n° 878.
(Art. 8 du décret du 8 mai 1806.)
828. En examinant les fonctions des agens de change , nous avons démontré qu’ils sont soumis à deux autres règles ; ils doivent se faire remettre préalablement les effets ou les sommes formant l’objet de la négociation; ils doivenPgarder un secret inviolable sur la personne de leurs commettans. Ces deux obligations ne pouvaient pas être imposées aux courtiers, ün aperçoit de suite qu'il aurait été le plus souvent impossible do leur remettre les marchandises à vendre, Â cause des frais do transport, à cause des frais et de l’embarras d’un entrepôt chez eux. Quant au secret, si la loi l'a exigé de la part des agens du change , c'est que leurs fonctions consistant essentiellement dans la négoeiation des effets publics et particuliers , elle a craint que le crédit de l'État et des citoyens fût compromis , dans certaines circonstances, par la révélation du nom de ceux qui achètent ou vendent de tels effets.
Le même danger n’était point à redouter pour les opérations du commerce en général ; an contraire , elles ne peuvent que gagner à la publicité qui les facilite et les propage. Ces opérations se faisant