‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 137 sur 156 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Difensts faites.

6S9. Elles ne sont pas moins essentielles à préciser , car le devoir de Toflicicr public consiste autant n s’abstenir de ce qui lui est défendu qu’à observer ce qui lui est prescrit. Nous exposerons plus loin, n°‘ ÜGO et suivnns, les peines que la lui applique aux conlrevenans.

ü30. — 1“ « Un courtier no peut

•• dansaucuncas, et sous aucun prétexte.

Il faire des opérations de commerce ou ■I de banque pour son compte. Il ne peut « s’intéresser directement ou indirecte- » ment sous son nom , ou sous un nom •> interposé dans aucune entreprise com- » mcrciale. — 11 ne peut recevoir ni « payer pour le compte de ses comraetv tans, s (Art. 85 du code de comni.) (V. suprà , n“ 2-4 1.)

Cct article ne défend point au courtier de s’associer avec un ou plusieurs individus pour l’exploitation do sa charge^ pourvu qu’il conserve la possession et la gestion exclusive du titre. Tout ce que nous avons établi sur les sociétés d’agens de change et les conventions accessoires, n°* 346 et suivans, doit s’appliquer aux courtiers , parce que leur position est la même sous ce rapport. Le prix des charges de ces derniers étant beaucoup moins élevé , leurs associations seront aussi bien moins fréquentes.

531. — 3° « Il ne peut être teneur •I de livres , ni caissier d’aucun négo- « ciant , marchand ou banquier ; il ne « peut endosser aucun billet , lettre de « change ou effet négociable quelconque, " ni prêter son nom pour une négocia- • tiun à des individus non commission- « nés. Il ( Art. 10 de Tarrété du 37 prairial an X. )

Le courtier est réputé prêter son nom à un individu non commissionné , lorsqu’il approuve des ventes de marchandises faites par un tiers sans caractère légal ; c’est ce que la cour do cassation a jugé, le 4 messidor an xi (I). Une semblable question git toujours en fait : il s’agit de vérifier, d’après les circonstances , si le courtier a sciemment autorisé des opérations qui rentrent dans l’objet de son ministère. I^es juges jironuncent en jurés. Les courtiers qui font des négociations par l’intermédiaire de commit, sont de même censés prêter leurs noms à des individus non commissionnés , et peuvent être punis comme tels. (Arrêt de la même cour du 0 janvier 1833) (3).

533. La disposition qui permet aux agens de change de Paris d’avoir un commis principal, revêtu d’un caractère officiel , n’est point applicable aux courtiers (3).

533. — 3“ « Le courtier no peut se U rendre garant de l'exéculiop des mar- •1 chés dans lesquels il s’entremet. »

( Art. 85 du code de cumiu. )

Cette prohibition est absolue pour le courtier , par opposition à ce qui a lieu pour l'agent de change. Nous avons dit, en effet , qu'en raison de la nature particulière de ses fonctions , celui-ci est soumis à lu garantie légale des marchés qu’il conclut en ton nom ( Sugpà , n"* 147 et suiv. ). C'est ce que porte l'art. 13 de l’arrêté du 37 prairial an x , qui ne comprend le courtier dans sa disposition , ni explicitement ni implicitement. Nous en signalerons bientôt les motifs , n°* 544 et 545.

4° U 11 lui est défendu de se faire suppléer au parquet de la Bourse , si ce n’est par un autre courtier » (art, 13 de l'ordonnance du 1" thermidor an ix , art. 33de l’arrêté du 27 prairial an x). 11 peut donner sa procuration pour tous les actes qui ne tiennent pas au caractère public de son ministère. (V. suprà, n°384.)

(I) Sirey, vol. 3. part. I", p, 424. dans leur bureau pour la tenue de leurs écrilures,

(21 Sirey, sol. 23, part. I»«, p. 332. Cela ne soiitTre pas de difficulté,

(3) Les courtiers peuvent avoir des commis

TITRE VII, CnAP. II.

835. — 5“ « Il est encore défendu aux courtiers do t'asaembler ailleurs qu'à la Bourse, ou à d’autres heures que celles indiquées pour faire leurs négociations.»

(Art. 3 de l’nrrété du 27 prairial an x.)

N'oublions pas que la lui ne prohibe que les aaiembléea ou réuniona de courtiers qui formeraient une Bourse clandestine à côté de la Bourse légale. Encore une fois, elle ne défend pas , elle pcrinct par conséquent que chacun d'eux se livre à ses opérations , ainsi que nous l'avons dit , au dehors de la Bourse , et avant l'heure de sa tenue. ( Y. auprà , n» 522.)

536. — 6" « Il leur est interdit d'exiger ni de recevoir {l) aucune somme audelà des droits accordés par les tarifs. »

( Arrêté du 27 prairial an x , article 20 ; décret du ISdécenibre 1818, art. 20.)

537. — 7° Il II est interditaux courtiers maritimes spécialement d'aller au devant des navires ( art. II , tit. vu, liv. 1»' de l'ordonnance de 1781 sur la marine).

Cet article est ainsi conçu : u Faisons dé- <1 fense , à peine de 30 livres d'amende ,

« aux courtiers et interprètes d'aller au U devant dos vaisseaux , soit aux rades ,

« soit dans lus canaux ou rivières naviu gables , pour s'attirer les maitres , ca- « pitaiiie.s ou marchands. »

I.e sieur Lucet, courtier do navires à Rouen , fut traduit devant le tribunal eorrcctionnul par six autres courtiers maritimes de la mémo ville , pour contravention à l'article de l'ordonnance que l'on vient de citer. 11 prétendit que cette disposition n'avait plus force de loi , en ce qu'elle n'a été reproduite , ni dans la loi du 19 avril — 8 mai 1701 , qui fixe les droits et les devoirs des courtiers, ni dans le code de commerce ; il ajouta que le silence du législateur à cet égard doit faire regarder lu défense portée par l’urdonnance do 1681 comme abolie. Le tribunal de Rouen, rejetant cette défense, condamna Lucet à 30 fr. d’amende et 500 fr. de dommages-intérêts. Sur l'appel , la cour royale de la même ville

(I) Vuir l‘uiTÛt do cassstioa rapporld n” 5âÔ.

rendit, le 8 juin 1821 , un arrêt confîrmatif. (J. du 19* s. 1825, 2', |i. 356.)

838. — 8” U Le courtier do marchandises doit s’abstenir de faire le commerce de boissons en gros , sous dus peine» rigoureuses.» (Art. 13 du decret du 5 mai 1806. )

539. — 9“ « Il ne peut vendre aucune marchandise appartenant à des gens dont la faillite serait connue » ( art. 18 de l’arrêté du 27 prairial an x, et auprà , n°* 250 et 3-13). 11 s’agit d'une vente qui ne serait pas consommée aux enchères ; nous avons dit que les ventes publiques lui ont été permises , en cas de faillite, par l'article 492 du code de commerce et autres lois subséquentes.

840. — 10“ «Enfin, il est défendu à tous les courtiers de commerce de prêter leur jninistère aux jeux de Bourse , qui peuvent avoir lieu sur les marchandises, comme sur les effets publics. » (Art. 1965 du code civil. )

Nous avons déjà reconnuqueles arrêts de l'ancien conseil d'État des 7 août , 2 décembre 1785 et 22 septembre 1786 , qui proscrivent les jeux de Bourse surlcs effets publics , no s'appliquent pas aux marchandises, puisqu'ils gardent le silence relativement à elles ; il n'est pas douteux cependant que la disposition du droit commun suffit pour atteindre toutes les opérations fictives, dont les marchandises elles-mêmes peuvent être l'objet en apparence. Do pareils inMchés constituent vraiment dca jeux de hasard ou des parts , quo l'article 1905 du cude civil prohibe par la généralité de ses termes : « La loi n'accorde aucune U action pour une dette du jeu ou pour U le paiement d'un pari. »

Dans les derniers temps , ce genre d’ofiérations ne s'est (|ue trop multiplié à Paris et dans les autres places, en même temps qu’on y jouait sur les effets publics. On les a eucore appelées marchés à terme pour mieux les déguiser. En voici l’exenqije : un individu vend à l'autre telle quantité d'huile , d’eaude-vic , à livrer pour une certaine épo-

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