‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 138 sur 156 · LIVRE III. — DES COURTIERS · texte numérisé non relu

LIVRE III. — DES COURTIERS

que , dans deux mois , trois mois ou plus; et, dés le moment de la convention , il est entendu que l’.iclieleur ne prendra pas la livraison ,soitparceqiiele vendeur serait hors d'état de la réaliser, soit parce que l'acheteur ne pourrait pas la payer. L'objet du contrat ne consiste donc , pour les parties , que dans la différence qui doit exister entre le prix convenu uu moment du marché, et le cours réel qu'auront ces marchandises!!

l’époque de la prétendue livraison. Si les marchandises ont baissé, la dilféronc&sera payée par l’acheteur. Au contraire, elle sera due par le vendeur, en cas de hausse. On est aussitôt frappe du danger de ces spéculations , qui ne reposent que sur les chances les plus fortuites. Elles ne sont pas moins funestes que celles qui s'établissent sur les effets publics. Elles (Hsuvent entrainer la ruine des maisons de commerce les plus accréditées. La morale et la lui devaient s'accorder pour les proscrire avec une rigueur inflexible.

Toutes les fois que les tribunaux ont ou à juger -le mérite de ces opérations, ils n'ont pas hésité à les déclarer nulles , à décider qu’il n'en ]>eut jamais résulter d'action utile au profit d'une partie contre l'autre. Nous nous bornerons à transcrire les motifs d’un arrêt de la cour de Bordeaux, du S8 août 1826: «Attendu qu'il est constant, en fait, qu'à Bordeaux et dans plusieurs autres places de commerce il s'est introduit, sur la hausse et la baisse des eaux-de-vie et des troisaix , un jeu semblable à celui qui se fait sur les rentes, et que , pour les couvrir, les joueurs simulent des marchés à terme dont les conditions sont établies dans une forme imprimée ; — Attendu que les marchés à terme faits entre Meyer et Pazuenguos ne renfermant pas une vente réelle des trois-six qui en étaient l'objet, ni le vendeur ni l'achotcur ne pouvaient être forcés d’en faire ou d'en recevoir la livraison , mais que le premier était autorisé à revendre les trois-six , le second à en acheter une égale quantité au préjudice del'autre et au cours du jour fixé

pour la livraison ; d'où il résulte que tout devait se résoudre par le paiement de la différence entre le cours du jour du marché et celui de l’échéance du terme; qu'ainsi Pazuengos no demandait à Meyer que cette différence ; que Meyer lui-même n'offrait pas autre chose; que seulement ils ne s'accordaient pas entre eux sur la manière do la calculer et d’en déterminer le montant ; que par conséquent les marchés dont il s'agit n'ont fait que déguiser un jeu sous les apparences d'une vente à livrer; — Attendu que la lui n'accorde aucune action pour une dette de jeu ; qu'il est du devoir des tribunaux de réprimer des opérations illicites et dangereuses , dont il n'appartient pas aux joueurs de couvrir la nullité, et qui , dénaturant les transactions commerciales , multiplient les chances de ruine et de banqueroute , et ne blessent pas moins les véritables intérêts du commerce que la morale publique; qu'ainsi, en prononçant l’annulation des marchés à ternie demt Pazuengos réclamait l'exécution convenue , que Meyer consentait à souffrir, le tribunal de commerce de Bordeaux a fait un acte de sagesse et de j iistice ( I ) . «

541. Il suit du principe qui annule les jeux de Bourse sur les marchandises, que le courtiers n'ont pas d'action contre les parties pour le paiement de leurs droits , quelles que soient la dénomination et la forme par lesquelles on ait voulu déguiser les marchés fictifs. Les courtiers ne les concluent pas dans leur intérêt personnel ; mais s'ils s’en rendent les instrumens, ils contreviennent à la loi , et sont d'autant plus reprochables qu'au lieu d'avertir les parties de sa prohibition, ils leur facilitent les moyens de l'enfreindre. Us s’exposent d'ailleurs volontairement an préjudice dont ils finissent par être les victimes. La même décision a. été admise contre les agens de change. (V. suprà, n°> 277 et 278. )

(1) La jurisprudence de la cour royale de Paris s'est prononcée dam le mémo leni par plusieurs arrêts*

TITRE VII, CHAP. III. — GARANTIE DES ACTES. 187 8ia. Il demeure toutefois entendu CHAPITRE III.

qu il ne faut pas confondre les jeux de Bourse, appelés aussi . marches à terme dans le langage des joueurs , arec les marchés à terme réels et sérieux , dont nous avons exposé le principe tuprà, n» 820. Nous avons vu combien ceux-ci sont favorables et nécessaires au commerce: nous ne reviendrons plus sur ces considérations ; nous dirons qu'il appartient aux tribunaux de distinguer les marchés à terme sérieux de ceux qui no le sont pas. La ligne de démarcation ne saurait être tracée par nous en thèse générale. Ce sont les circonstances de la cause qui pourront seules former la conviction des juges. Ils n’auront qu’à vérifier un ^scul point , celui de savoir si les parties ont été de bonne foi en contractant, si elles ont voulu sérieusement , l’une acheter , l’aulre vendre. Je crois , en effet, que les arrêts du conseil étant étrangers aux marchandises , les juges n’ont pas plus à vérifier si le vendeur était possesseur des marchandises au moment de la vente, qu’à reconnaitre si le terme fixé pour la livraison est ou noncirconscrit dans les deux mois.

Ces deux conditions ne concernent, encore une fois, que les effets publics. La conscience des magistrats doit avoir ici toute latitude. On n’a point oublié que c’est là le principe que nous appelons de tous nos vœux pour ces effets. ( V. tuprà, n" 281.)

8-13. Si les opérations faites au mépris de la prohibition sur les jeux de Beurso sont radicalement nulles , il n’en est pas de même de toutes les autres opérations que les courtiers se permettraient en contravention aux dispositions de la loi.

Dans les cas prévus n°* 1, 2, 3 et 8 cidessus, ses actes l’obligent et obligent ceux qui ont traité avec lui ; il est seulement passible des peines que la loi attache à la contravention , et parmi elles ne se trouve pas la nullité des engagemens intervenus. C’est ce qui a été jugé pour les agens do change (V. tuprà, n° 287 ). Il y a mêmes motifs de décider à l’égard des courtiers.

Garantie des actes.

544. Sur ce point , il existe une différence très remarquable entre les obligations des agens de change et colles propres aux courtiers. Il importe qu’elle soit clairement déterminée.

Nous avons établi, n»‘ 1 88 et 1 13, que les agens de change n’opèrent pas habituellement comme simples intermédiaires ou mandataires de leurs cliens ; qu’ils traitent au contraire le plus souvent en leur propre nom , et comme commissionnaires pour le compte de ceux-ci.

Cette manière d'opérer n’est pas pour eux de pure faculté , elle est d’obligation , à raison du secret auquel ils sont tenus , et du nantissement préalable qui leur est fourni. La loi spéciale du 27 prairial an x, art. 13, est partie de ce point pour leur imposer une responsabilité qui excède celle du mandat ordinaire, pour les rendre garans personnellement de lu livraison et du paiement de ce qu’ils vendent ou achètent .( V. tuprà, n”’ 313 et suiv, )

Or , il est manifeste qu’une garantie aussi exorbitante ne devait pas être imposée aux courtiers, par la raison inversa que leur ministère est tout-à-fait circonscrit dans les termes d’un limpte mandat , qu’ils ne peuvent que rapprocher les deux parties contractantes , et les mettre à portée de conclure entre elles leur négociation. C’est pourquoi l’arrêté de l’an x , ne les comprend pas dans l’art. 13 relatif aux agens do change.

848. Le courtier étant le simple mandataire de son client , il en résulte donc qu’il n’est régi que par les principes du droit commun sur le mandat ordinaire.

Eu d’autres termes , il ne garantit point envers les tiers l’exécution du marché , à moins qu’il n’ait excédé ou dissimulé l’étendue do ses pouvoirs (art. 1997 et 1998 du code civ.). Bien plus , nous avons vu , n° 833 que la loi lui défend d’une manière absolue de s’en porter

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