LIVRE III. — D
{'.irant Tulontairoment. ( Art. 83 du cude (le com.).
Vis-à-vis de ses cliens, il répond de l’acconiplissement du mandat, en conformité des art. 1691 et suiv. du même code. L’application de cette responsabilité commune est facile, elle est subordonnée aux circonstances , et remise à l'appréciation des tribunaux.
346. On dit , en termes de Bourse, que le courtier répond do Videnliti de son client. Cela est vrai , non que le courtier soit en ce point soumis à une responsabilité spéciale , mais parce que , dans la règle générale , tout mandataire doit connaître la personne do son commettant , et pouvoir en justifier l’individualité.
Aucune des lois spéciales n'a créé de garantie particulière pour certains actes des courtiers ; ils n’ont dans le fait aucune (^rtification à donner sur leurs négociations. 11 en est autrement pour les agens de change à l'égard des transferts de rentes sur l'État, d'actions de banque, à l'égord des négociations de lettres de change ou autres effets. C'est pour cela que les art. 15 et 16 de l’arrêté du- S7 prairial an x les assujétissent à des responsabilités sur certains actes.
(V. luprà, n»‘ 326 et suiv.)
547. Le courtier qui, vendant une partie de marchandises , en a présenté l'échantillon à l'acheteur, doit il garantir les quantités et qualités annoncées par lui ? La négative est la conséquence du principe suivant lequel le courtier n'est ]ias garant de l’exécution de ses opérations. Il n’est pas plus obligé de garantir les quantités et qualités, que la livraison; dès qu’il a indiqué le vendeur, l'acheteur a pu voir cclui-ci , et s’assurer par luinième de l'état des marchandises offertes.
Nous supposons , bien entendu , que le courtier a été de bonne foi , qu’il n'a pas empêché sciemment l'acheteur de faire ses vérifications.
548. Du principe que le courtier no garantit point l'exécution des marchés , on a tiré avec raison un autre corollaire: il est non recevable à demander en son