ES COURTIERS
nom le paiement du prix des marchandises vendues par son entremise. Puisqu'il n’agitquo comme mandataire de son client, c’est à ce dernier seul que l'opération peut profiter ou nuire (art. 1997 et 1998 c. civ.). La question s’étant élevée, le courtier demandeur cherchait à appuyer son action en paiement sur les luis 1 et 2, ff., de inttitorià aclione, et les luis 13 et 23, ff. de actionibus empli et renditi, d’après lesquelles l’action directe est donnée à chacun des contractans. Sa prétention a été repoussée par un arrêt de la cour de cassation du 2 brumaire an XIII , où l'on applique au courtier , entre autres motifs, la maxime si connue, qu’on ne plaide pat en J‘’rance par procureur (i).
549. Le cautionnement des courtiers est, ainsi que celui des agens de change, affecté par premier privilège à la garantie des condamnations qu'ils peuvent subir dans l’exercice de leurs fonctions (art. 12 de l’arrêté du 29 germinal an ix ; art 1" du 23 nivôse an xiii ; art. 2102 du c. civ, n° 7 ]. Les explications que nous avons déduites sur les faits de charge propres aux agens de change, et sur leurs conséquences (V. i«prà,n“ 360 et suiv.), conviennent de même aux courtiers. Nous / devons encore nous y référer.
550. Les règles générales concernent iesiHxartiers gourmets jiiquenrs de vins aussi bien que les autres espèces de courtiers. Le décret du 16déceinbrcl8l3,qui a établi lescourtiersgourmcts,les a laissés sous l’empire de ces règles, dés qu’il ne les en a point affranchis par une disposition expresse. Elles tiennent à l’essence même de la profession .