LEURS ÉMOLUMENS
aucore aujourd’hui la loi qui régit les courtiers de marchandises de Paris.
533. Dans Icsautrcs places que Paris,les courtiers de coramerce,ct toutes lesautres espèces de courtiers sont restés soumis , pour le tarif do leurs droits, aux anciens usages ou aux réglemens locaux, comme avant l’an x (1),
334. Le tarif du 20 messidor an x n’est pas applicable à Paris, s'il s’agit de ventes publiques d’effets ou marchandises, faites par les courtiers de commerce, aux termes de l'article 492 du code de commerce et autres dispositions subséquentes que nous avons citées plus haut, ii°* 487 et suiv. Pour ces ventes , le droit do courtage est déterminé par l'art 1 1 du décret de 1812 ainsi conçu ; « Le droit « de courtage pour ces ventes sera fixé « ]iar les tribunaux de commerce ; mais « dans aucun cas, il ne pourra excéder le X droit établi dans les ventes de grc à U gré pour les mêmes sortes de marchanu dises n
L’article 12 ajoute « qu’en cas do con- « testntion elle sera portée devant le tri- 11 bunal de commerce , qui prononcera, U saufl’appel s’il y a lieu, n
533. Les courtiers gourmets piqueurs do vins de Paris ne peuvent recevoir, pour leur commission d’achat ou de dégustation comme experts , autre ni plus fort droit que celui de soixante-quinze centimes par pièce de deux hectolitres et demi , payable moitié par le vendeur, moitié par l’acheteur ( article 20 du décret du 1 3 décembre 1813). L’article 2 1 portait que le tiers de ce droit serait mis en bourse commune; une ordonnance royale du 27 septembre 1826 a abrogé cetto disposition , en sorte que le droit reste tout entier pour le courtier quf a opéré.
330. Nous avons annoncé, n“ 336, la défense que la loi fait à tous les courtiers d’exiger ni mfme de recevoir aucune somme au-delùdes tarifs légaux. Cette prohibition absolue résulte des termes dont se8ertrarrélédu27 pr.drialanx,art.20. ’ L’usage des parties ni leur consentement