LIVRE III. — DES COURTIERS
le plus positif ne peuvent autoriser les que nous avons traitds plus haut, n" 373 tribunaux à allouer aux courtiers cet et suiv., nous y renvoyons, excédant, en le couvrant du titre de 5S0. Si l'opération a été faite par l’encommission ou de tout autre. Il serait tremise de deux courtiers de commerce, trop facile de violer indirectement la loi celui qui n’a pas pu toucher son droit du par un tel moyen. C’est ce qui a été jugé client qui l’a chargé, est-il fondé à le à l'égard des courtiers gourmets piqueurs réclamercontre l'autre courtier oucontre de vins, par arrêt de la cour de cassation le client do celui-ci ? Non , évidemment, du 31 janvier 1626 (1) , et nous pensons 11 n’a point d'action contre son confrère, que cette décision serait applicable à parce que l'un ou l’autre courtier n’est tous les courtiers. Les dispositions prohi- en rien tenu de garantir l’exécution du bitives sur ce point sont d’ordre public, marché. Il n’a pas d’action non plus 687. Il n’est pas permis non plus aux contre l’autre partie , parce que cette courtiers de réclamer les droits 6xés par dernière ne 1 a pas mis en oeuvre, et se les tarifs, lorsque les opérations faites trouve libérée delà portion du droit, à ne rentrent pas dans leur ministère. Do »n charge, du moment où elle l a payée pareilles opérations peuvent ètro des ù son propre courtier. Il en serait auti^ contraventions à la loi qui leur défend de ment , si cette partie seule devait acquitle transgresser. Si elles leur avaient oc- ter la totalité du droit , comme il arrive casioné des débours ou des travaux dans certaines places. En ce cas, elle est appréciables , les tribunaux auraient le obligée de le payer, pour moitié, à droit de fixer l’indemnité ad arhitrium , chacun des deux courtiers, même de la leur refuser selon les circon- 860. Le courtier a-t-il action contre sUnces. Us seront d’autant plus sévères l’individu qui le charge , bien que celuisur ce sujet, qu’il importe d’empêcher ci agisse en qualité de commissionnaire que les courtiers se livrent à des opéra- seulcmentet pour le compte d’un autre ? lions étrangères à leurs fonctions. (Arrêt L'allirmativo est certaine , car le courtier de la cour royale de Paris, première ne connait que la personne qui s’adresse chambre, rendu le 1" décetnbre 1829, à lui, et l’emploie. Comment serait-il dans une affaire Camynel contre Tcn- payé de ses droits , si on le renvoyait à nesion. ) la partie qu'il ne connait pas , et qui de-
888. L’art. 20 do l’arrêté du 27 prai- ">euro à cent ou deux cents lieues? rial an x contient une disposition qui N’esl-il pas vrai , que le mandat du cour-
~~ tiercniancducoinniis5ionnaireIui*men)c, qui, agissant en son propre nom, doit
regarde encore tous les courtiers : Tous les courtiers , dit-il , ont « la faculté de U se faire payer de leurs droits après la K consommation de chaque négociation , « ou sur des mémoires qu’ils fourniront « de trois mois en trois mois , des négo
être aussi personnellement tenu des conséquences du mandat, suivant les articles 01 du code de commerce et 1909 du code civil? Ainsi jugé par arrêt de la
« ciations faites par leur entremise aux 2* chambre de la cour royale de Paris du « banquiers, négocians ou autres , pour m novembre 1813 (2J.
U le compte desquels ils les auront « faites. » Cette disposition ne les assujétil a aucune prescription. Ils demeurent, ainsi que les agens de change, dans le droit commun qui est la pres-
CUAPITRE II.
Usurpations défendues.