‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 144 sur 156 · Aussitùt que l’on a institué les · texte numérisé non relu

Aussitùt que l’on a institué les

cription de trente ans. Quant aux autres fonctions do l’agent do change et celles points, qui les touchent également et du courtier, des défenses et des peines

(I) Sirey, v.l826, p.lr* , p. 415.

(2) Sirey, vol. 13, p. 1", p. 302.

TITRE VIII, CllAP. II. — USURPATIONS DÉFENDUES. 161

rigoureuses ont etc portées pour en pré- Tcnir l’envahissement. Les luis nouvelles qui maintiennent ces prohibitions en faveur des courtiers sont celles dos 38 ventôse an IX, art. 8 , et 37 prairial an x, art. 4, communes aux agens de change.

( V. $uprà, n”' 386 et suiv. )

563. Ces dispositions, dont nous avons rapporté le texte plus haut, sa résument à deux prohibitions , qu’on peut énoncer comme générales et absolues :

1° Il est défendu à toute personne étrangère aux fonctions do courtier de s’y immiscer, sous quelque prétexte que oe soit ; 3° il est défendu à tout commerçant de confier ses opérations de courtage à un autre qu’à un courtier. L’art. 25 de l’arrêté du 37 prairial an x admet une seule exception , à l’égard des propriétaires de marchandises, qui sont toujours libres de les vendre par euxménte$. 11 faut ajouter que l’exception s’étend naturellement à tous ceux qui veulent traiter leurs propres affaires d’un autre genre , tels que transports , assurances , etc., avec les courtiers de ces autres parties. Pour les déreloppeiuens, nous ne pouvons que nous référer à ceux déjà présentés.

Les mêmes lois prononcent des peines sévères contre les usurpateurs , et la nullité des négociations faites : nous avons encore exposé cette partie do leurs dispositions , n°383.

663. L’art. 34 du décret du 18 décembre 1813 dispose pour les courtiers gourmets piqueurs de vins : « Tout in- « dividu exerçant frauduleusement les « fonctions desdits courtiers sera pouru suivi conformément aux règles établies « à l’égard de ceux qui exercent clandes- 1 tinement les fonctions de courtier de •> commerce. »

564. 11 n’est pas toujours facile de découvrir les contrevenans. La fraude est habile à se soustraire aux investigations de la justice , et les objections ne lui manquent jamais pour essayer d’éluder

(I) On ippells courtitrt marron* ceux qui te livrent su coiirisga cUndettin.

la loi (I). Une contestation de oe genre s’est élevée.

« 1° Ce n’est que dans l’enceinte de la Bourse , a-t-on dit , t,ne les courtiers doivent exercer leur privilège. L’arrêt de 1785 leur défend, en termes exprès, de se livrer à aucune négociation au dehors de la Bourse. 3° S’entremettre pour des veutes ou achats , est un droit qui appartient au commissionnaire ; la commission consiste nécessairement à s’interposer entre l’acheteur et Ip vendeur. 3° De pareilles opérations peuvent même être faites par de simples mandataires, car le mandat commercial, qui est une profession habituelle (art. 633 c. com.), a aussi pour résultat de mettre le mandataire en rapport soit avec les acheteurs , soit avec les vendeurs. 4° Enfin les droits pour lesquels les courtiers ont le privilège d’exclusion , d’après les luis spéciales , sont déterminés d’une manière positive; ils se bornent à opérer dans l'intérieur de la Bourse , à constater le cours des marchandises , à en délivrer des certificots, à témoigner en justice comme officiers publics , à actionner devant les tribunaux pour le paiement dus courtages que le tarif leur accorde. Au-delà , ce qu’ils réclameraient par privilège serait un abus , une atteinte funeste portée à la liberté du commerce. Les tribunaux ne sauraient tolérer une telle extension de pouvoirs. »

Après le développement que nous avons donné aux principes de la matière, on aperçoit bientôt qu’il est facile de réfuter une pareille thèse : elle serait subversive de la profession des courtiers ; la réponse doit se borner à quelques mots.

Restreindre le privilège des courtiers aux opérations laites dans l’intérieur de la Bourse, et permettre ailleurs les mêmes opérations à tous autres, ce serait, nous le répétons, presque anéantir le ministère des courtiers. Nous avons fait remarquer, n° 536 , que c’est au dehors de la Bourse, et avant l’henrc indiquée pour sa tenue , que les courtiers traitent presque toutes leurs affaires.

Aussi , loin de tolérer la restriction qu’on

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