‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 145 sur 156 · LIVRE III. — DES COURTIERS · texte numérisé non relu

LIVRE III. — DES COURTIERS

prétend leur oppoter, les lois prohibentelles à tout étranger de s'immiscer dans les opérations du courLige ; elles disposent ainsi d’une manière absolue , et quel que soit le lieu où les négociations se concluent. D’un autre cùté , il y a erreur grave à confondre le commissionnaire avec le courtier. Nous avons démontré plus haut, n°470, que le commissionnaire a seulement le droit d’opérer pour un commettant *éfranÿer à la place , tandis que le courtier agit pour le négociant de la même ville. L’abus que l’on veut faire de la confusion des deux professions, prouve combien il est nécessaire de les distinguer. Le dernier argument tiré du mandat commercial , est encore moins spécieux que celui résultant de la commission ; le mandat se réduit d'ordinaire à une seule opération , tandis que la commission constitue une véritable branche d’industrie. Avec le système élevé contre les courtiers , les prohibitions de la loi qui le protège deviendraient de vaines illusions. Le courtage clandestin estdonc illicite ; ce n’est pas une contravention simple , c’est un véritable délit dont la poursuite appartient au ministère public et à la compagnie des courtiers ellemême. 11 suit de là , que la compagnie est fondée à demander des dommagesintérêts contre les délinquans. Tout fait qui porte préjudice à autrui doit être réparé. (Art. lÜ32c. civ.)

Ces principes ont été consacrés et mis hors de toute controverse par les décisions intervenues a Paris , dans le procès des courtier* marron*. Plusieurs individus , convaincus de s'être livrés habituellement au courtage clandestin , ont été déclarés coupables de délit et condamnés à des amendes et à des dommages-intérêts envers la compagnie des courtiers , qui s’était rendue partiecivile sur la plainte portée par le ministère public. Voici les motifs du jugement du tribunal correctionnel :

s Attendu que , d’après les art. 8 et 9 de la loi du 28 ventôse an ix , l’art. 179 du code d’instruction criminelle, et le paragraphe 2 de l’art. I"du code pénal, les faits imputés aux prévenus constituent un délit ; qu’ainsi , aux termes de l’art. 638 du code d'instruction criminelle , on ne peut invoquer en leur faveur que la prescription de trois ans ; attendu que le code d'instruction criminelle, dans son article 10, accorde à l’autorité administrative y désignée la faculté de faire tous actes nécessaires pour constater les délits parvenus à sa connaissance (1) ; que d’ailleurs il ne contient aucune disposition qui prononce la nullité des actes de l’instruction antérieure à la mise en prévention ; attendn qu’il résulte do l’instruction , des débats, des objets et papiers saisis et do toutes les circonstances de la cause, queFronst, Noël , Cosson, Aubé jeune, Jucet Yung se sont , depuis un temps plus ou moins long , immiscés dans les fonctions de courtier de commerce, et ont fait des opérations de courtage plus ou moins étendues, — Le tribunal , etc. »

La cour royale , en conflrmant le jugement, par arrêt du 20 juin 1828, n’exprima qu’un seul motif, parce qu’il lui ]>arut renfermer toute la théorie de la loi : • Attendu qu'aux termes de Tar- • tiole 78 du code de commerce, les Il courtiers de marchandises constitués « légalement ont seuls le droit de faire S le courtage de marchandises, s

865. Les condamnés Froust et Cosson se pourvurent en cassation et présentèrent do nombreux moyens. Les troisième et sixième moyens 6rent naître deux questions. Il y a violation de l’art. 6 do l’arrêté du 27 prairial an x , disait-on , en ce que la cour royale s’est fondée , pour condamner Froust, sur les dépositions de négocians qui , ayant employé l’intermédiaire des prévenus, se trouvaient complices du prétendu délit ; on n’avaitpuadmettre un pareil témoignage ,

JIJ Co considérant répond aux reproches élevés avait cru devoir prendre pour découvrir les faits contre diverses mesures que le préfet de police imputés ans prévenus.

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